Texte intégral
ARRET
N° 1023
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[K]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02980 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPIR - N° registre 1ère instance : 20/00667
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [B] [O], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [C] [K] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l'Artois du 23 juillet 2020 rejetant sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son syndrome canalaire du nerf gauche, a notamment :
- déclaré le recours de M. [K] recevable pour être non prescrit,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Normandie pour avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée le 20 mars 2019 (compression du nerf cubital gauche) et l'exposition professionnelle.
Vu l'appel interjeté le 14 juin 2022 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 20 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 19 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
- la déclarer bien fondée en son recours,
- la recevoir dans ses fins, moyens et conclusions,
- infirmer le jugement,
- déclarer M. [K] irrecevable en sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle bilatérale pour cause de prescription,
- subsidiairement, désigner un autre CRRMP.
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [C] [K] demande à la cour de :
- débouter la CPAM de l'Artois de son appel et de toutes ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras,
- condamner la CPAM de l'Artois à lui payer une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux frais et dépens.
SUR CE, LA COUR :
M. [C] [K], salarié de la société [6] en qualité de conducteur receveur, a complété le 20 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un « nerf cubital gauche et gauche », sur la base d'un certificat médical initial établi par Mme [X] [D], médecin généraliste, le 27 mars 2019 faisant état d'une « compression du nerf cubital coude gauche MP n°57B ».
Après avoir diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil, la CPAM de l'Artois a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) [Localité 5] Hauts-de-France lequel, par avis du 27 novembre 2019, n'a pas reconnu de lien direct entre l'affection présentée du coude gauche et l'exposition professionnelle de M. [K].
La CPAM a refusé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 29 novembre 2019
Saisi par M. [K] d'un recours contre la décision du 23 juillet 2020 de rejet de la CRA de la caisse de sa contestation, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, par jugement dont appel, a jugé non prescrite la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du coude gauche et a désigné le CRRMP de Normandie pour second avis.
La CPAM de l'Artois fait valoir que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du coude gauche présentée par M. [K] le 20 mars 2019 est prescrite puisque l'assuré était informé du lien entre sa maladie et son activité professionnelle depuis le 10 octobre 2007 par un certificat médical établi par son médecin traitant, Mme [D].
M. [K] réplique qu'il n'est pas démontré par la CPAM de l'Artois que les pathologies qu'il a déclarées en 2007 puis en 2019 soient identiques et qu'en tout état de cause, la CPAM a renoncé à se prévaloir de la prescription en 2019 en acceptant d'instruire la déclaration de maladie professionnelle, de sorte qu'elle ne peut lui être opposée. Il ajoute à titre subsidiaire qu'il pouvait régulariser une nouvelle déclaration de maladie professionnelle portant sur la même pathologie plusieurs années après et qu'il n'a été au courant du lien entre sa pathologie et le travail qu'à compter du mois de septembre 2017 grâce à des éléments nouveaux et qu'en outre ses conditions de travail ont évolué et se sont aggravées depuis 2007, ce qui justifie une nouvelle demande.
Il résulte des articles L.431-2 et L.461-1 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Pour dire que la déclaration de maladie professionnelle complétée par M. [K] le 20 mars 2019 n'était pas prescrite, les premiers juges ont considéré que la seule copie d'écran du logiciel de la caisse mentionnant un avis défavorable du CRRMP du 9 juillet 2008 s'agissant de la prise en charge au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles « gouttière bilatérale » ne suffisait pas à établir qu'il s'agissait de la même pathologie que celle déclarée en 2019.
Il ressort des pièces versées au débat que l'assuré a présenté le 23 octobre 2007 une première déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi par Mme [D], médecin généraliste, le 10 octobre 2007 mentionnant une « neuropathie cubitale bilatérale confirmée par EMG ' chauffeur de bus ' tableau n°57 des MP » et que la date de première constatation médicale de cette pathologie a été fixée au 6 septembre 2007 (réalisation d'un EMG), soit la même que celle retenue par le médecin-conseil de la caisse s'agissant de la « compression du nerf cubital coude gauche MP n°57B » déclarée en 2019.
Cette pathologie a fait l'objet d'un refus de prise en charge suivant l'avis défavorable du CRRMP Nord Pas-de-Calais du 9 juillet 2008.
En outre, sont produits au débat deux autres certificats médicaux établis par Mme [D], médecin de M. [K], un premier en date du 11 février 2019 retraçant l'histoire de sa pathologie comme suit : « douleur des deux coudes avec paresthésies dans le territoire du nerf cubital depuis 2007. Il a réalisé un EMG en 2007 puis 2008 qui a confirmé une neuropathie cubitale des deux coudes. Il a bénéficié de kinésithérapie et d'une prise en charge rhumatologique par le docteur [U] en 2009. Echographie et radiographie des deux coudes en 2017 et infiltrations du coude gauche par le rhumatologue docteur [S]. Il poursuit la kinésithérapie des coudes » et un second, en date du 13 février 2018, indiquant que l'assuré « présente une épicondylite bilatérale constatée depuis 2007 avec neuropathie cubitale bilatérale (constatée en EMG) ' entraînant des douleurs aux coudes et des paresthésies ».
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que les pathologies déclarées en 2007 et 2019 sont les mêmes, que l'assuré se prévaut d'éléments nouveaux et d'une évolution de ses conditions de travail depuis 2007 dont il ne justifie aucunement et qu'il a été informé dès le 10 octobre 2007 du lien entre sa pathologie du coude gauche et son activité professionnelle de chauffeur de bus, soit douze ans avant la déclaration de maladie professionnelle complétée le 20 mars 2019. La prescription biennale était donc acquise à cette date.
Ensuite, l'article 2251 du code civil dispose que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que cette dernière résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription, soit la réalisation d'actes accomplis en connaissance de cause et en manifestant sa volonté de renoncer à la prescription.
En l'espèce, il ne saurait être déduit de l'instruction du dossier de M. [K] par la caisse, mission lui incombant au titre de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable et dont le défaut est sanctionné par la prise en charge implicite de la maladie à l'issue du délai imparti, sa volonté expresse ou même tacite de renoncer à la prescription biennale susvisée, étant précisé par ailleurs qu'environ douze années séparent les deux instructions des pathologies déclarées par l'assuré et que ce dernier ne démontre pas non plus que le certificat médical l'informant du lien entre sa pathologie et le travail établi en 2007 a été communiqué à la caisse au moment de la déclaration en 2019.
Le prétendu manque de diligence de la CPAM ne saurait non plus caractériser une renonciation tacite non équivoque par elle de la prescription biennale acquise dès lors qu'elle l'a invoquée devant les premiers juges. La caisse justifie d'ailleurs, par deux mails du 9 février 2021, de ce qu'elle a interrogé son médecin-conseil au cours de la première instance pour savoir si les pathologies de 2019 et 2007 étaient les mêmes, de sorte qu'il ne peut être retenu qu'elle a instruit la maladie du coude gauche déclarée en 2019 en toute connaissance de cause de la déclaration de maladie professionnelle antérieure et de son rejet suite à une décision défavorable du CRRMP de la région Nord-Pas de Calais-Picardie du 9 juillet 2008 sur l'absence de lien direct entre les compressions du nerf cubital bilatérales et l'exposition professionnelle.
Ainsi, à la date du 20 mars 2019, les droits de M. [K] relatifs à la reconnaissance de la pathologie du coude gauche étaient prescrits et sa demande est donc irrecevable.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
M. [K], qui succombe totalement, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que les droits de M. [C] [K] relatifs à la reconnaissance de la pathologie du coude gauche sont prescrits et que sa demande est irrecevable,
Condamne M. [C] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [C] [K] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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