Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQ4
N° de Minute : 2199
Ordonnance du mardi 12 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [G]
né le 14 Octobre 2004 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (présente en salle d'audience sise au centre de rétention administrative de [Localité 5])
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 12 décembre 2023 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 12 décembre 2023 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [G] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à son interpellation à la sortie du vol [Localité 2]-[Localité 3] et à son placement en garde à vue pour des faits d'obtention indue de document administratif commis le 9 novembre 2022, et détention et usage de faux document administratif justifiant une identité commis le 7 décembre 2023, M. [P] [G], né le 14 octobre 2004 à [Localité 9] (Algérie), ou se disant M. [P] [G] né le 14 octobre 1996 à [Localité 8], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise, le 8 décembre 2023 et notifié à 13h40, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [P] [G], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer, en date du 10 décembre 2023 (12h38) rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [G] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [G] du 11 décembre 2023 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [G] expose les moyens suivants :
- à titre liminaire, l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée,
- sur l'arrêté de placement en rétention : l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence et l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance contestée
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Pour soutenir l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer en date du 10 décembre 2023, M. [P] [G] affirme dans sa déclaration d'appel qu'il a introduit une requête contre l'arrêté de placement en rétention et contestant la demande de prolongation et que ces moyens n'ont pas tous été examinés lors de l'audience de première instance et ne sont pas évoqués par le juge de première instance, s'agissant du 'moyen tiré du défaut de l'examen d'assignation à résidence'. Il fait valoir une atteinte au droit au procès équitable.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure, et notamment des notes de l'audience, que M. [P] [G] a déposé un recours écrit que son conseil a soutenu oralement à l'audience de première instance en précisant que 'Monsieur a toujours donné le nom de sa compagne, il n'y a pas eu d'étude sérieuse. Monsieur est aussi convoqué en justice'. Le juge a ainsi répondu au moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention administrative avec la procédure pénale en cours et au moyen tiré de l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence en indiquant par motifs décisoires que ' l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, qu'en effet il ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité qui pourrait être remis comme garantie ; que des mesures de surveillance sont nécessaires'.
Aussi, aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'absence de passeport en cours de validité ne permet pas d'écarter automatiquement une assignation en résidence administrative, cette seule circonstance ne caractérise pas pour autant l'erreur d'appréciation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 8 décembre 2023 retient que 'l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ;qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il utilise l'alias de Monsieur [P] [G], né le 14/10/1996 en Algérie ; qu'il déclare résider sur la commune de [Localité 4] sans apporter de justificatif à l'appui de ses déclarations ; que de ce fait l'effectivité et la stabilité de son logement ne sont pas avérées ; que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'organisation de son départ ; qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision'.
Il convient de constater en tout premier en lieu que ces éléments sont conformes aux déclarations de M. [P] [G] en garde à vue qui a indiqué d'abord, en première audition, être sans domicile fixe à [Localité 4] puis, lors des auditions suivantes, a communiqué l'adresse à [Localité 4] [Adresse 1], chez Mme [I] [U], qu'il présentait comme sa compagne, mais sans remettre aux enquêteurs d'attestation d'hébergement. A ce titre, il est relevé que l'attestation produite devant le juge est datée du 9 décembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention, de sorte qu'il ne peut être reproché à la préfecture de n'en avoir pas tenu compte.
En outre, il ressort des pièces de la procédure que M. [P] [G] est connu du fichier automatisé des empreintes digitales sous 2 alias, qu'il reconnaît utiliser un alias, qu'il reconnaît également les deux faits objets de la procédure judiciaire relatifs à l'utilisation de documents d'identité falsifiés (carte d'identité portugaise et carte d'identité italienne) en novembre 2022 et en décembre 2023. Il résulte par ailleurs de ses propres déclarations qu'il vit en France depuis 2019 sans réaliser les démarches nécessaires pour régulariser son séjour, que toute sa famille vit en Algérie et qu'il exerce des activités non déclarées dans le domaine de la peinture et de la livraison, sans être titulaire d'un compte ou d'une carte bancaires, se faisant payer en espèces.
Ainsi, la situation globale de M. [P] [G] amène à considérer qu'il présente des garanties de représentation insuffisantes pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucun défaut d'examen n'est caractérisé.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
M. [P] [G] soutient que son placement en rétention est contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à un procès équitable en ce qu'il l'empêche de comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé.
Or, il ressort de la procédure qu'à la suite de son placement en garde à vue, M. [P] [G] s'est vu remettre une convocation aux fins de notification par un délégué du procureur de la République d'une ordonnance pénale délictuelle, à [Localité 7] le 16 février 2024, ainsi qu'une convocation par officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal correctionnel de Beauvais le 26 juin 2024.
D'une part, s'agissant de l'ordonnance pénale délictuelle, le rendez-vous délivré pour sa notification ne peut être assimilé à une audience. Il s'agit d'une procédure non contradictoire de notification d'ordonnance pénale, laquelle procédure est régie par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale.
D'autre part, s'agissant de la convocation à une audience correctionnelle, il convient de rappeler que le prévenu peut être représenté par un avocat. En outre, il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :
" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".
(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)
Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.
Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé.
En conséquence le placement en rétention administrative de M. [P] [G] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.
Ce moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences utiles et suffisantes à ce stade pour organiser l'éloignement de M. [P] [G] en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire, l'intéressé étant dépourvu de document d'identité, et en sollicitant un routing de vol à titre conservatoire dès le jour même du placement en rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 12 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQ4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2199 DU 12 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [P] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [G] le mardi 12 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Victoire BARBRY le mardi 12 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 12 décembre 2023
N° RG 23/02190 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHQ4
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