Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01089 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMIH
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
25 février 2022
RG :16/00922
S.A.S. [6]
C/
URSSAF RHONE ALPES
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me JAOUEN
- Me NISOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 25 Février 2022, N°16/00922
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me SEVIN Fabien, substituant Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me OLLIER-BONNET Pauline, substituant Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 28 juin 2016, la SAS [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'URSSAF Rhône-Alpes le 21 janvier 2016 et signifiée le 20 juin 2016, relative à un redressement opéré à l'issue d'un contrôle réalisé par un inspecteur du recouvrement de l'URSSAF de Vaucluse portant sur les années 2009 à 2011 pour un montant de 22 070,00 euros.
Par jugement du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- déclaré irrecevables le recours et les demandes de la société [6],
- validé la contrainte précitée du 21 janvier 2016 pour la somme de 22 070,00 euros soit 18.838,00 euros de cotisations et les majorations de retard de 3 232,00 euros,
- condamné la société [6] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 24 mars 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
Au principal
- infirmer le jugement rendu le 25 février 2022,
- déclarer son action recevable et bien fondée,
- prononcer la nullité de la contrainte,
Subsidiairement
- déclarer nuls les redressements liés aux témoins, et à l'avantage en nature du logement,
Très subsidiairement
- octroyer des délais de paiement dans les plus larges limites prévues par la loi,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- son recours est recevable dans la mesure où un usager peut faire opposition à la contrainte qui lui a été décernée même si la dette n'a pas été antérieurement contestée devant la commission des recours amiable après la réception de la mise en demeure,
- aux termes des articles L. 213-1 et D. 213-1 et suivant du code de la Sécurité sociale alors applicables, il appartiendra à l'URSSAF Rhône-Alpes et à l'URSSAF de Vaucluse de justifier de leur adhésion à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement, permettant à l'URSSAF de procéder à un contrôle sur des cotisations pouvant être dues à l'URSSAF de [Localité 5], faute de quoi le redressement objet de la contrainte encourt la nullité,
- il y a lieu de prononcer la nullité de la contrainte dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation,
- selon l'alinéa 5 de l'article R. 243-59-7 du code de la Sécurité sociale, si l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle, n'a formulé aucune observation concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, il est possible pour le cotisant contrôlé d'établir qu'elle a implicitement donné son accord à ces pratiques ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où la société [6] a fait l'objet d'un contrôle en 2005 lequel avait implicitement validé la pratique des défraiements pratiqués par la société,
- le montant de loyer retenu au titre des avantages en nature ont été justement évalué au regard des usages locatifs locaux.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [6],
- condamner, en outre, la société [6] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- l'autorité de la chose décidée d'une décision non contestée de la commission de recours amiable fait obstacle à une reprise ultérieure de la contestation du redressement par voie d'opposition à contrainte,
- le grief relatif à la compétence de l'URSSAF de Vaucluse au profit de l'URSSAF Rhône-Alpes est irrecevable faute d'avoir été soutenu au préalable devant la commission de recours amiable,
- l'opposition à contrainte est irrecevable dès lors que la société [6] n'a pas contesté la décision de la commission de recours amiable laquelle est devenue définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Suite à un redressement opéré à l'issue d'un contrôle réalisé par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de Vaucluse auprès de la SAS [6] et portant sur les années 2009 à 2011, une mise en demeure a été adressée à cette dernière le 15 novembre 2012 pour la somme de 21.636,00 euros soit 18.486,00 euros de cotisations et 3.150,00 euros de majorations de retard.
La SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable auprès de l'Urssaf de Vaucluse ce dont elle informait l'Urssaf le 22 novembre 2012, elle renvoyait à son courrier du 20 juin 2012 lequel (pièce n°6 de l'appelante) visait une mise en demeure en date du 22 mai 2012 faisant suite à un contrôle du 21 février 2012 et portant sur le point suivant « Témoins utilisateurs de nos produits» pour un montant de 7 008 euros en cotisations pour le site de [Localité 7] et de 4.108,00 euros pour le site de [Localité 4] soit un total de cotisations et contributions sociales de 11 116,00 euros, outre les majorations.
Par courrier du 14 novembre 2013, la commission de recours amiable de l'Urssaf du Rhône informait la SAS [6] du rejet de son recours.
L'Urssaf du Rhône faisait signifier le 20 juin 2016 à la SAS [6] une contrainte en date du 21 janvier 2016 pour un montant total de 22.070,00 euros.
La SAS [6] formait opposition à cette contrainte le 28 juin 2016 auprès du tribunal des affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse.
Une seconde mise en demeure a été adressée le 28 novembre 2012 pour un montant de 352 euros en principal laquelle n'a pas été contestée.
La société appelante soutient qu'elle a contesté cette mise en demeure dans son courrier du 20 juin 2012. Or curieusement, la société [6] indique dans ses écritures que Les deux mises en demeure des 15 novembre 2012 et 28 novembre 2012 n'ont pas fait l'objet de contestation par devant la CRA dans la mesure où la société pensait celle-ci déjà saisie.
En réalité, une mise en demeure du 22 mai 2012 (non produite au débat) a fait l'objet d'une contestation par courrier du 20 juin 2012. Le sort réservé à ce recours n'est pas précisé.
Une autre saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Rhône est intervenue pour contester la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2012.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 23 octobre 2013, notifiée le 15 novembre 2013 à la SAS [6] énonçant le délai et les modalités de recours afin de saisir la juridiction compétente.
Cette décision n'a pas été soumise à la juridiction sociale et c'est dans ces conditions que la contrainte litigieuse a été signifiée à la SAS [6].
Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien fondé des sommes qui font l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
Or en l'espèce, la SAS [6] a contesté les termes de la mise en demeure délivrée le 15 novembre 2012.
La contrainte décernée le 21 janvier 2016 vise expressément la mise en demeure du 15 novembre 2012 dont le recours a été rejeté en sorte que l'autorité de la chose décidée fait obstacle à l'action en contestation des termes de la contrainte.
Il résulte de ce qui précède que si la société [6] ne peut plus contester par la voie de l'opposition à contrainte les sommes qui font l'objet de la mise en demeure du 15 novembre 2012, elle est recevable à contester le redressement visé dans la mise en demeure du 28 novembre 2012.
Le jugement qui a déclaré irrecevable l'opposition à contrainte de la SAS [6] en ce qui concerne les chefs visés par la mise en demeure du 15 novembre 2012 mérite confirmation.
Sur la validité de la contrainte en ce qu'elle est fondée sur la mise en demeure du 28 novembre 2012
La mise en demeure du 28 novembre 2012 n'ayant pas été contestée par la SAS [6], cette dernière est recevable à contester la contrainte pour le montant visé par cette mise en demeure.
A) Sur la régularité de la procédure
La société [6] soutient qu'il appartient à l'URSSAF Rhône-Alpes et à l'URSSAF de Vaucluse de justifier de leur adhésion à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement, permettant à l'URSSAF de procéder à un contrôle sur des cotisations pouvant être dues à l'URSSAF de [Localité 5].
L'intimée rétorque que l'Urssaf de Vaucluse était compétente pour effectuer les opérations de contrôle, ce au regard de la liste des organismes adhérents à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle, annexée à la lettre circulaire n° 2004-069 du 5 mars 2004, l'adhésion se renouvelant de manière tacite annuellement. La lettre circulaire publiée au BOSS ( bulletin officiel de la sécurité sociale) mentionne effectivement les organismes du Rhône et de Vaucluse comme ayant adhéré à la convention de réciprocité pour l'année 2204.
B) Sur la nullité de la contrainte délivrée
La société [6] fait valoir qu'elle a fait l'objet de deux réponses à ses observations,
- l'une en date du 29 mars 2012, intégrant la déduction de certains rehaussements pratiqués, se soldant par un montant rectifié des observations de 18.838 euros de cotisations ;
- l'autre en date du 28 mai 2012 par laquelle la contrôleuse informe la société qu'elle maintient intégralement les observations du contrôle de l'entreprise, le rappel de cotisations s'élevant à 19.463 euros.
Elle en conclut qu'elle n'est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'il y a lieu dès lors de prononcer l'annulation de celle-ci.
Or il n'est pas discuté, et cela résulte des pièces, que la contrainte renvoie expressément à la mise en demeure du 28 novembre 2012 qui énonce clairement la cause, la nature et l'étendue de la créance à savoir le point n° 7 de la lettre d'observations du 23 février 2012 «avantage en nature outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication» lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le courrier en réponse adressé par la SAS [6] le 19 mars 2012. La mise en demeure précise la cause, l'étendue (352 de cotisation et 82 euros de majorations de retard) ainsi que les périodes auxquelles se rapportent ces sommes. Cette mise en demeure a été réceptionnée par la SAS [6] le 21 novembre 2012 qui confirme n'avoir exercé aucun recours.
La contrainte est donc parfaitement régulière et fondée. Par ces motifs substitués à ceux des premiers juges, le contrainte mérite d'être validée.
Sur l'octroi de délais de paiement
L'Urssaf Rhône-Alpes fait justement observer que l'octroi d'un échéancier de paiement est de la compétence exclusive du directeur de l'organisme.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la SAS [6] à l'encontre de la contrainte délivrée le 21 janvier 2016 par le directeur de l'Urssaf du Rhône pour ce qui concerne les sommes visées par la mise en demeure du 28 novembre 2012 et statuant à nouveau, dit recevable l'opposition à contrainte pour ce concerne les sommes visées dans ladite mise en demeure,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [6] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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