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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-15.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.443

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2007), que la société civile immobilière La Varlope (la SCI), maître de l'ouvrage, a fait édifier deux bâtiments à usage industriel ; que le lot charpente a été confié à la société Pigeon, qui en a fait fabriquer les éléments par la société Tanguy ; que la SCI a assigné les sociétés Tanguy et Pigeon, et leurs assureurs respectifs, la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) et la société Axa France IARD, en réparation du préjudice relatif au coût du traitement de bois de charpente en classe II ; Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir retenu que la société Mutuelles du Mans assurances et la société Axa France IARD n'assuraient que la responsabilité décennale, et que l'absence de classement des bois en classe II est une non-conformité contractuelle sans sinistre actuel qui est étrangère aux obligations décennales des deux assureurs, de sorte qu'ils ne saurait les engager, l'arrêt, dans son dispositif, dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la condamnation concernant le coût du traitement des bois en classe II sera répartie comme suit, 70 % pour la société Tanguy et les MMA et 30 % pour la société Pigeon et la société Axa ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés la charge finale de la condamnation concernant le coût du traitement des bois en classe II reviendrait pour partie à la société Mutuelles du Mans assurances et à la société Axa France IARD, l'arrêt rendu le 11 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la condamnation concernant le coût du traitement des bois en classe II sera répartie comme suit : 70 % pour la société Tanguy et 30 % pour la société Pigeon ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la société Etablissements Tanguy et compagnie aux dépens afférents au présent arrêt ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Etablissements Tanguy et compagnie, la condamne à payer à la société Axa France IARD, la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-09-23 | Jurisprudence Berlioz