Cour de cassation, 16 juillet 2020. 19-19.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-19.674
Date de décision :
16 juillet 2020
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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10563 F
Pourvoi n° C 19-19.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUILLET 2020
M. M... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.674 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. H... P... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. P... , et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du seize juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Gelbard le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. M... Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une faute de M. H... P... :
Suite au vol de son téléphone portable survenu le 24 avril 2015, M. H... P... a été victime d'un piratage de sa boîte e-mail, le pirate ayant ensuite envoyé un message à ses contacts en se faisant passer pour M. P... qui se trouverait en position très délicate dans un pays étranger et aurait besoin d'une aide financière urgente via un service d'envoi d'argent à distance. M. Y... a « mordu à l'hameçon » et a adressé à la personne se faisant passer pour M. P... , entre le 5 mai 2015 et le 22 mai 2015, diverses sommes pour un montant total de 7 700 euros (hors frais de transfert).
M. Y... fait grief à M. P... de n'avoir pas suffisamment protégé ses données, notamment en raison du fait qu'en sa qualité d'ancien [...] du [...], il se devait de protéger sa confidentialité de l'appartenance de certains de ses contacts à l'Ordre. Il lui reproche également de ne pas l'avoir personnellement averti du vol de son téléphone portable et des risques de piratage de sa messagerie induits par ce vol.
Aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit en l'espèce pour les particuliers l'obligation de protéger leurs données personnelles, une telle obligation n'incombant qu'aux opérateurs et aux entreprises depuis le nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles dit RGPD, qui s'applique dans tous les Etats membres à compter du 25 mai 2018, soit à une date postérieure au piratage des contacts de M. P... .
Par ailleurs, si l'article 87 du Titre III du règlement général du [...] interdit à chacun de ses membres de « révéler au monde profane la qualité maçonnique de ses frères », une telle révélation suppose qu'elle ait été faite volontairement. En tout état de cause, l'escroquerie dont M. Y... a été victime est totalement dépourvue de lien avec sa qualité de franc-maçon, dont il n'est pas démontré qu'elle ait été révélée à l'occasion du piratage des données de M. P... .
H... P... justifie, par production d'un mail du 4 mai 2015, avoir informé un certain nombre de ses contacts, parmi lesquels ne figuraient pas M... Y..., du piratage de sa boîte principale gmail. Comme l'a justement souligné le premier juge, le fait que M. P... n'ait pas informé l'ensemble de ses contacts, dont M. Y..., du vol de son portable et/ou du piratage de sa messagerie ne peut raisonnablement être considéré comme une négligence fautive directement à l'origine du préjudice subi » (arrêt page 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1383 du code civil, devenu 1241, énonce que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il appartient à celui qui invoque ces dispositions de démontrer la faute, le dommage et le lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, aucune faute n'est démontrée à l'encontre de M. P... , celui-ci ne pouvant être considéré comme responsable du vol de son portable ou du piratage de sa messagerie, de surcroît en l'absence de tout élément permettant d'en connaître les circonstances, ni, en toute hypothèse, de l'escroquerie dont a été victime M. Y..., laquelle est seule à l'origine directe de son préjudice matériel.
Il ne peut davantage être reproché à M. P... de n'avoir pas suffisamment sécurisé les données relatives à ses contacts, dès lors que le mode opératoire de l'escroc n'a pu être établi et que M. Y... ne précise à cet égard nullement en quoi consisterait la négligence alléguée, ou encore la protection particulière qu'aurait dû prévoir M. P... à ce titre.
Enfin, le fait que M. P... n'ait pas informé l'ensemble de ses contacts, dont M. Y..., du vol de son portable et/ou du piratage de sa messagerie ne peut raisonnablement être considéré comme une négligence fautive directement à l'origine du préjudice subi,
.
M. Y... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes »
(jugement page 3) ;
ALORS D'UNE PART QU' en dehors de toute obligation légale, règlementaire ou conventionnelle, l'abstention d'une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis a eu pour effet de porter atteinte à autrui ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, au motif qu' « aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit
pour les particuliers l'obligation de protéger leurs données personnels » (arrêt page 3 § 4), sans rechercher, comme il lui a été demandé (conclusions pages 4 et s.), si M. P... informé, en tant qu'ancien [...] du [...], du caractère sensible des données des membres de la loge et du risque de piratage de ces fichiers, n'avait pas commis une faute d'imprudence en sauvegardant ces données confidentielles sur son téléphone portable sans aucune protection particulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 ancien devenu 1241 nouveau du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en déboutant M. Y... de ses demandes, au motif que « le fait que M. P... n'ait pas informé l'ensemble de ses contacts, dont M. Y..., du vol de son portable et/ou du piratage de sa messagerie ne peut raisonnablement être considéré comme une négligence fautive
» (arrêt page 3 § 6) sans dire en quoi le fait d'omettre de prévenir une partie de ses contacts de la perte et du risque de piratage des données confidentielles de ces personnes ne constituait pas une faute d'imprudence de la part de M. P... , la cour d'appel s'est déterminée par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté M. M... Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une négligence grave de M. M... Y... :
M. P... soutient que M. Y... aurait dû avoir conscience que le courriel qu'il avait reçu était frauduleux et que le fait d'avoir procédé à des envois d'expèces par le biais de mandats cash Western Union était constitutif de sa part d'une négligence grave. L'hameçonnage dont M. Y... a été victime apparaît en l'espèce particulièrement grossier, en ce que M. Y... aurait dû s'étonner de ce qu'un ressortissant français se trouvant en difficulté dans un pays de l'Union européenne ne puisse pas, d'une manière quelconque, être joint par téléphone et disposer ainsi d'un contact direct avec son interlocuteur permettant à ce dernier de s'assurer que la personne qu'il s'apprête à secourir est bien celle à laquelle il croit s'adresser. Il aurait également dû être alerté par les fautes d'orthographe et de syntaxe contenues dans les mails du supposé H... P... , érudit et ancien [...]. Il résulte par ailleurs d'un mail adressé par X... T... à H... P... le 15 juin 2016 qu'un dénommé V... I... avait mis en garde M... Y... du risque probable d'escroquerie dès avant le premier virement.
Il résulte de ces observations que M. M... Y..., en ne s'assurant pas de la provenance des messages reçus du supposé H... P... et en s'abstenant de tenter de le joindre sur son téléphone portable ou à son domicile afin de s'assurer de la sincérité de ses demandes, a commis une négligence grave qui est à l'origine de son propre préjudice. Il y a lieu en conséquence de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris » (arrêt pages 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «
M. Y... s'étant en revanche, pour sa part, montré particulièrement imprudent en adressant à plusieurs reprises des sommes importantes par mandat sans aucune vérification » (jugement page 3) ;
ALORS QUE la cour d'appel a considéré que M. Y... aurait « commis une négligence grave
en ne s'assurant pas de la provenance des messages reçus du supposé H... P... et en s'abstenant de tenter de le joindre sur son téléphone portable ou à son domicile afin de s'assurer de la sincérité de ses demandes » (arrêt page 4 § 2) ; qu'il résulte pourtant des propres conclusions d'appel de M. P... que ce dernier était victime du vol de son téléphone portable le 25 avril 2015 à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris alors qu'il était en partance pour les Etats-Unis d'Amérique pour y donner différentes conférences (conclusions d'appel adverses page 3 § 2), de sorte que les mesures de vérification visées par l'arrêt n'auraient pu que confirmer le vol du téléphone portable, l'absence de M. P... de son domicile parisien et, partant, conforter la thèse de l'auteur des messages ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans viser les mesures pertinentes qui auraient pu permettre à l'exposant de vérifier la sincérité des demandes du supposé M. P... et de se rendre compte du piratage des fichiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 ancien du code civil devenu 1241 du même code.
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