Cour de cassation, 06 juillet 1993. 92-84.456
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-84.456
Date de décision :
6 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-la COMPAGNIE d'ASSURANCES GENERALES de FRANCE X...), partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 30 juin 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Guy Y... pour tentative d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes après relaxe du prévenu ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Guy Y... du chef de tentative d'escroquerie sur les biens de la compagnie X... et débouté celle-ci de sa constitution de partie civile ;
"aux motifs que, s'il ressort des éléments concrets et objectifs de l'enquête, qu'un vol préalable à l'accident soit peu vraisemblable, rien dans la procédure ne permet d'affirmer que sciemment le prévenu ait eu un accident, puis ait cherché à maquiller sa propre faute pour l'imputer à un tiers non identifié ; que plusieurs hypothèses sont rationnellement concevables, de l'acte de malveillance (la voiture étant garée dans une rue en pente) à l'accident, consécutif à un frein mal serré, et qui se serait produit en l'absence de Guy Y... ; que les experts ont admis que les reconstitutions de trajectoires qu'ils ont effectuées partent d'un postulat, sur la position initiale du véhicule, qui s'est finalement avéré inexact ; que de ce qui précède, la preuve d'un scénario monté par le prévenu pour tenter de tromper son assureur, n'est pas rapportée ; que le doute devant lui profiter, la Cour, infirmant le jugement, le relaxera des fins de la poursuite ; que, quant à l'action civile recevable de la compagnie d'assurances
X...
, la Cour déboutera la concluante de ses demandes, aucune faute n'étant établie 8 à l'encontre de Guy Y... ;
"alors que, d'une part, la fausse déclaration ayant pour but d'obtenir le versement indu de prestations constitue le délit d'escroquerie quand elle est renforcée par des faits extérieurs ; qu'en relevant, d'une part, l'invraisemblance du vol prétendu et, d'autre part, l'impossibilité des trajectoires qu'alléguait le prévenu pour expliquer le vol du véhicule, la cour d'appel a caractérisé que Guy Y... avait déclaré un vol inexistant renforcé par des faits extérieurs -mouvement du véhicule- ; qu'en ne déduisant pas dès lors, que ce faisant, Guy Y... avait à tout le moins tenté d'escroquer une partie des biens de son assureur, la cour ( d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il ressort du procès-verbal et de l'expertise, sur lesquels la cour d'appel a fondé sa décision, que le vol déclaré comme l'hypothèse que le véhicule s'était mu tout seul étaient impossibles ; qu'en décidant cependant que la preuve d'un scénario destiné à tromper l'assureur n'était pas rapportée, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis des termes des documents qu'elle a retenus" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs dont elle a déduit que les faits mis à la charge du prévenu n'étaient pas établis ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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