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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-45.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.992

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Y... Widiez matériaux, dont le siège social est ... à Noeux-Les-Mines (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Fernand X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Pennel Widiez matériaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 26 octobre 1990) que M. X..., engagé le 24 avril 1950 par M. Georges Y... père, puis, à compter du 1er janvier 1956, par l'entreprise Etablissements Georges Y... fils, aux droits de laquelle se trouve la société Pennel Widiez matériaux, devenu cadre commercial le 1er juillet 1983, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 7 mai 1988 ; que le contrat de travail a été rompu par l'employeur le 2 mars 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais imputable à l'employeur, ce qui lui ouvrait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la maladie de M. X..., se prolongeant, avait rendu indispensable le remplacement de celui-ci du fait du trouble considérable apporté au service commercial de l'entreprise, l'arrêt attaqué ne pouvait imputer à l'employeur la charge de la rupture du contrat de travail qui s'imposait à lui comme un cas de force majeure et dont il n'avait fait que constater l'existence ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail en déclarant qu'il y avait eu licenciement et, par voie de conséquence, a violé l'article 1134 du Code civil en faisant une application erronnée de la convention collective qui ne prévoyait de versement d'une indemnité conventionnelle qu'en cas de licenciement ; Mais attendu que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié indisponible durant une longue période pour maladie s'analyse en un licenciement et ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen ne peut donc pas être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir calculé l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X... à compter du 24 avril 1950 et d'avoir dit que la société Pennel Widiez matériaux était tenue de faire figurer sur le certificat de travail de M. X... que celui-ci bénéficiait, au 1er janvier 1956, d'une ancienneté remontant au 24 avril 1950 eu égard aux dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à constater une identité d'activité sans constater, en présence d'une cessation et d'une radiation pure et simple de la précédente entreprise, les conditions nécessaires de modification dans la situation juridique de l'employeur ayant entraîné un transfert de l'activité, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que le cour d'appel a fait ressortir qu'il y avait eu, entre l'entreprise de M. Y... père et celle de son fils, transfert d'une entité économique ayant conservé son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit que l'ancienneté de M. X... remontait au 24 avril 1950, date de son engagement dans la première entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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