Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 15 DECEMBRE 2023
N° 2023/341
Rôle N° RG 19/15243 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6SC
[O] [I]
C/
SARL AIR PROTECT
Copie exécutoire délivrée
le : 15 décembre 2023
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 09 Septembre 2019
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL AIR PROTECT Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [I] a été embauché par la société Air Protect par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2010 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, moyennant un horaire mensuel de 130 heures.
Par avenant du 7 décembre 2016, M. [I] est devenu opérateur qualifié sûreté aéroportuaire, niveau 4, échelon 1, coefficient 160 et la durée du travail a été portée à 104 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Le 11 janvier 2018, M. [I] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui lui a été accordée.
M. [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 26 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de rappels de salaire et des dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail.
Par jugement du 9 septembre 2019 notifié le 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section activités diverses, a ainsi statué :
- dit et juge M. [I] mal fondé en ses demandes,
- déboute M. [I] de l`ensemble de ses demandes,
- déboute la société Air Protect des demandes reconventionnelles car elle ne démontre pas des pertes financières,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne M. [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 octobre 2018 notifiée par voie électronique, M. [I] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, M. [I], appelant, demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps complet,
- condamner, en conséquence, la société Air Protect au paiement des sommes suivantes :
- 9 479,02 euros à titre de rappel de salaire relatif à la requalification 'temps partiel /temps complet',
- 947,90 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente,
- 7 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail,
- 3 000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
L'appelante fait valoir en substance que :
à l'appui de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à durée à temps complet :
- le contrat de travail ne précise pas la répartition entre les jours de la semaine ;
- en l'absence de cette mention, le contrats de travail est présumé à temps plein ;
- ses horaires de travail variaient de manière incessante ainsi que ses jours de repos l'obligeant à se tenir à disposition permanente de son employeur ;
s'agissant de la violation des dispositions relatives au temps de travail :
- l'employeur n'a pas respecté la durée minimale des vacations pour les salariés à temps partiel en application de l'accord du 15 juillet 2014 et la durée de repos quotidien de 11 heures.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, la société Air Protect demande à la cour, au visa de l'article L. 1234-1 du code du travail, de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues en date du 9 septembre 2019,
- dire et juger en conséquence M. [I] mal fondé en ses demandes,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] à verser 5 000,00 euros à la société Air Protect au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] aux dépens.
L'intimée expose en substance que :
- M. [I] connaissait parfaitement le nombre d'heures de travail à effectuer chaque semaine et leur répartition par le biais de plannings transmis aux salariés et n'était pas en permanence à la disposition de la société Air Protect ;
- en outre, son planning était extrêmement régulier ;
- elle communiquait suffisamment de temps à l'avance et avec au moins une semaine de préavis, les plannings via la plateforme intranet à laquelle les agents ont également accès depuis leur domicile ;
- elle pouvait, en vertu de l'accord d'entreprise et du contrat de travail et en fonction des contraintes d'exploitation et de l'aléa inhérent à son activité, modifier avec l'accord du salarié, la répartition et la durée du travail ;
- une partie de la demande de créance salariale est prescrite ;
- elle a parfaitement respecté les dispositions légales applicables en matière de temps de travail.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet :
Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, dans sa version au présent litige, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi nº 11-16.433).
Aucune des parties ne produit le contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er juin 2010. Elles conviennent toutefois que le contrat de travail ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail puisqu'il ne prévoyait pas la répartition entre les jours de la semaine.
Le contrat de travail est donc présumé à temps complet.
La société Air Protect soutient qu'elle communiquait les plannings au moins une semaine de préavis via la plateforme intranet de la société à laquelle les agents ont accès depuis leur domicile.
Elle produit les éléments suivants :
- des plannings édités le 7 juin 2019 concernant la période de janvier 2016 à mars 2018 ;
- un accord d'entreprise de substitution à l'accord d'entreprise sur le temps de travail et l'égalité entre les femmes et les hommes du 18 février 2014 qui dispose : 'Les plannings sont remis au salarié via le site du personnel 7 jours avant la date de prise d'effet du planning. Compte tenu de l'organisation et des demandes de nos clients, toute modification sera portée à la connaissance du salarié au moins 2 jours avant la vacation. Les délais peuvent être réduits avec l'accord du salarié'.
Il résulte de l'examen des planning versés aux débats par la société Air Protect d'une part qu'aucun élément n'est produit concernant la période antérieure à janvier 2016 et d'autre part , pour la période postérieure, que M. [I] avait d'une semaine sur l'autre des horaires variables.
Ainsi, le vendredi 1er avril 2016, le salarié travaille de 16h30 à 21h00, le vendredi 8 avril 2016 de 10h00 à 16h00, le vendredi 15 avril 2016 de 13h00 à 16h45 puis de 18h30 à 22h30, le vendredi 22 avril 2016 de 4h00 à 8h30, puis de 10h00 à 11h45, etc.
Le mardi 3 mai 2016, il travaille de 4h00 à 8h30, le mardi 10 mai 2016 de 4h00 à 8h30 puis de 10h15 à 11h52, le mardi 17 mai 2016 de 1h45 à 8h30, le mardi 24 mai 2016 de 4h00 à 8h30 puis de 10h15 à 12h15.
Il ressort également des plannings produits que les jours travaillés de la semaine et les jours de repos variaient (hormis le dimanche). Les jours de repos sont tantôt le samedi et le dimanche, tantôt, outre le dimanche, le lundi ou le jeudi. De nombreux samedis sont travaillés.
Ensuite, l'employeur procède par allégations et ne démontre pas la transmission au salarié au moins une semaine à l'avance des planning.
Au regard de ces éléments, la société Air Protect ne démontre pas que le salarié était en mesure de savoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas forcé d'être en permanence à sa disposition.
Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve ni du temps de travail exactement accompli par le salarié ni qu'il était soumis à une durée de travail stable et des horaires réguliers lui permettant de connaître à l'avance son rythme de travail et de ne pas devoir se tenir à sa disposition permanente.
Par voie de conséquence, le contrat de travail s'analyse comme un contrat à temps complet.
Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
M. [I] sollicite un rappel de salaire de janvier 2015 à décembre 2017 sur la base d'un temps plein reconstitué après déduction des heures payées.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 19-10.161 ; Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623).
L'article L3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'employeur oppose la prescription triennale d'une partie des créances salariales en faisant valoir que M. [I] ne peut revendiquer que les créances salariales antérieures au 2 août 2015 compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud'homale le 2 août 2018.
M. [I] n'a pas répondu sur la question de la prescription.
La demande de rappel de salaire peut remonter jusqu'à trois années avant la rupture du contrat de travail, étant précisé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 juillet 2018. Il ne fait pas débat que M. [I] et la société Air Protect ont conclu une rupture conventionnelle. Par contre, aucune des parties ne précise la date de rupture fixée dans la convention. L'employeur produit uniquement le courrier de demande de rupture du salarié daté du 11 janvier 2018.
En l'absence de tout élément au dossier concernant la date précise de la rupture, la cour retient que la prescription triennale des créances salariales est acquise pour la période antérieure au 1er février 2015.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Air Protect sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 9 375,50 euros à ce titre, outre 937,55 euros de congés payés afférents.
Sur la violation des dispositions relatives au temps de travail :
Sur le non-respect de la durée minimale des vacations :
En vertu de l'article 2 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle entré en vigueur le 10 avril 2015 pour les salariés à temps partiel du secteur de la sûreté aérienne et aéroportuaire, 'est instaurée une durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures de vacation pour un salarié à temps partiel et à 6 heures de vacation pour un salarié à temps complet.
Il est néanmoins entendu que ces dispositions ne s'appliquent pas :
- aux aéroports de 850 000 pax annuels et moins, dont le faible nombre de vols et la répartition horaire de ceux-ci ne permettent pas d'octroyer de tels minima ;
- aux renforts ponctuels, effectués sur des temps non initialement planifiés, par des salariés volontaires. Ces prestations de renfort :
-- ouvrent droit, pour les salariés concernés, aux primes et indemnités de transport et d'habillage. Une indemnité de panier est versée si les conditions légales requises sont réunies ;
-- doivent s'effectuer dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.'
M. [I] expose avoir effectué à de nombreuses reprises des vacations inférieures à 4 heures (19 h à 22 h, 12 h à 13 h 15...) en violation des dispositions de l'article 2 de l'accord du 15 juillet 2014.
La société Air Protect oppose l'accord d'entreprise relatif au temps de travail en date du 23 juin 2015 prévoyant des dérogations aux dispositions conventionnelles en matière de coupures en application de l'article 3123-16 du code du travail. Elle précise que l'accord d'entreprise offre en outre aux salariés à temps partiel différentes contreparties comme une période minimale de travail continue journalière garantie de 2 heures.
Ainsi que le relève l'employeur, l'article 3123-16 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 10 août 2016, régit les coupures d'activité quotidiennes. Il n'autorise dès lors pas de déroger aux durées minimales de vacations.
Or, les plannings produits par l'employeur font apparaître très régulièrement des vacations d'une durée inférieure à 4 heures.
Le manquement invoqué est donc retenu.
Sur le non-respect de la durée de repos quotidien :
Selon l' article L. 3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Aux termes de l' article D. 3131-4, il peut être dérogé, par accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes.
L'article 9 de l'accord d'entreprise relatif au temps de travail en date du 23 juin 2015 précise que 'le repos quotidien ne peut être inférieur à 9 heures, compte tenu de notre activité de garde, permanence et de surveillance destinées à assurer la protection des biens et des personnes, conformément à l'article D.3131-1 du code du travail'.
M. [I] fait valoir qu'il pouvait enchaîner des jours de travail sans respect du repos quotidien de 11 heures.
Il résulte des dispositions applicables rappelées ci-dessus que le repos quotidien ne pouvait être inférieur par dérogation à 9 heures et non 11 heures.
Les plannings produits par la société ne démontrent pas une violation des règles en matière de repos quotidien minimum.
Il est donc uniquement retenu le non-respect de la durée minimale de vacation journalière continue fixée à 4 heures applicable aux salariés à temps partiel.
Il est octroyé en réparation à M. [I] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien 1154 du code civil), pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière.
Elle sera sera ordonnée par infirmation du jugement.
Il y a lieu d'infirmer également le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Air Protect, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il convient en outre de condamner la société Air Protect au paiement de la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel à effet au 1er juin 2010 en contrat de travail à temps complet,
Condamne la société Air Protect à payer à M. [O] [I] les sommes de :
- 9 375,50 euros à titre de rappel de salaire, outre 937,55 euros de congés payés afférents,
- 500,00 euros de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au temps de travail,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit à compter du 3 août 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
Condamne la société Air Protect aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la société Air Protect à payer à M. [O] [I] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président