Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-18.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.120
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucie X..., divorcée de M. Robert Y..., le 15 janvier 1931, de nationalité française, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de M. Robert Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Y...-X... ont divorcé en 1979 ; que le notaire chargé de la liquidation et du partage de leur communauté a dressé un procès-verbal de difficultés ; que M. Y... a saisi le tribunal de grande instance de Marseille qui a rendu son jugement le 20 décembre 1988 ; que Mme X... en a relevé appel et, tout en concluant au fond à titre subsidiaire, a demandé à la cour de surseoir à statuer en raison de diverses plaintes qu'elle avait déposées contre son ancien mari notamment pour escroquerie, faux et usage de faux ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1991) d'avoir rejeté cette demande de sursis sans rechercher si l'action civile procédait des mêmes faits que l'action publique et si la décision à intervenir dans les instances pénales n'était pas de nature à influer sur la solution du litige soumis à la cour d'appel ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué relève qu'une première plainte déposée par Mme X... a abouti à une ordonnance de non-lieu passée en force de chose jugée, et que Mme X... ne produit aucun document de nature à éclairer la cour sur la nature des faits et l'utilité aux débats des pièces qui seraient visées par lesquelles les nouvelles plaintes invoquées, se rapportent au surplus à une période postérieure à la dissolution du mariage ; que dans ces conditions la cour d'appel qui n'avait pas été mise en mesure de vérifier si l'instance pénale pouvait exercer une influence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le moyen revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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