Texte intégral
Ordonnance N°828
N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKOU
J.L.D. NIMES
12 septembre 2024
[J]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l'interdiction définitive de territoire français en date du 21 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 septembre 2024, notifiée le 09 septembre 2024 à 10 heures 00 concernant:
M. [B] [J]
né le 22 Mai 1992 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffedu Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 septembre 2024 à 10 heures 57, enregistrée sous le N°RG 24/4263 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Septembre 2024 à 16 heures 28 par le magistrat du siège du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 13 septembre 2024 à 10 heures 00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [J] le 13 Septembre 2024 à 11 heures 28 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [Y] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes;
Vu la comparution de Monsieur [B] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON substituée par Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [B] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [J] a été condamné le 21 juillet 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [B] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le .
A la levée d'écrou le 9 septembre 2024, à 10h00, il s'est vu notifiée un arrêté préfectoral portant placement en rétention pris par le Préfet des Bouches du Rhône le 6 septembre 2024.
Par requête du 12 septembre 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 septembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [B] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 septembre 2024, 11h37.
Sur l'audience, Monsieur [B] [J] déclare que :
- il est d'accord pour exécuter la mesure, il veut partir en Allemagne,
- son état de santé est bon, mais il se soucie de sa fertilité suite à une agression qu'il a subie,
- sur un retour au pays, il a des problèmes et ne peut y retourner, il accepte de partir mais aujourd'hui il veut aller en Allemagne, il a une prise d'empreinte en Suisse et en Allemagne,
- son avocate est au courant de tout, il voulait déposer plainte contre CRA de [Localité 3],
- on devait l'éloigner précédemment mais, il n'avait pas de LP.
Son avocat soutient que :
- il reprend les moyens de nullité et abandonne le moyen tiré de l'absence de diligence.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- le retenu n'a pas de documents, pas de domicile, il est connu défavorablement sous diverses identités et il a été condamné trois fois entre 2022 et 2023, il n'a pas exécuté trois OQTF en 2022 et 2023, il n'a pas respecté son assignation à résidence, il avait fait un recours qui a été rejeté par le TA de Marseille,
- le retenu a déjà été reconnu par l'état algérien et son consulat a été avisé le 11 septembre, le 9 septembre un routing a été demandé et un vol a été fixé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [B] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [B] [J] soutient un moyen de nullité soulevé en première instance, in limine litis. Ce moyen est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'absence d'habilitation pour consultation des fichiers FAED :
Comme relevé pertinemment par le premier juge, la mention du nom de l'agent qui a procédé à la consultation litigieuse du FAED est mentionné ainsi que son numéro d'immatriculation ce qui laisse présumer de l'existence de son habilitation. En tout état de cause, l'existence d'un grief n'est pas démontrée. Par voie de conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] [J] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration justifie pourtant de diligences effectives et utiles puisqu'elle a obtenu une réservation aérienne pour le 7 octobre prochain et qu'elle demeure dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer de la part des autorités algériennes.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [J]:
Monsieur [B] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, il a fait l'objet de trois autres mesures d'éloignement qu'il n'a pas respecté.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Par ailleurs, le retenu représente manifestement une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations pénales, notamment pour des faits de trafic de stupéfiants.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Elsa LONGERON avocat
,
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment