Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00831 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-752DN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2024
[H] [X]
C/
[M] [V]
[L] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 22 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [X]
né le 09 Novembre 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [V]
née le 30 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparante
M. [L] [T]
né le 12 Août 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2024, date indiquée à l'issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Christine SCHRICKE, Greffier
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015, M. [H] [X] a donné à bail à Mme [M] [V] et à M. [L] [T] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 9], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 750,00 euros, net de charges.
Un constat d’état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 9 août 2023 par Me [K], commissaire de justice, à l’occasion duquel les clés du logement lui ont été remises.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2024, M. [H] [X] a fait citer Mme [M] [V] et M. [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection de Montreuil-sur-Mer aux fins de les entendre condamner solidairement, au visa de l’article 1728 du code civil, au paiement :
de la somme de 2494,84 euros arrêtée au mois de juillet 2023, date de départ effectif des locataires, avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances impayées ;de la somme de 230,00 euros à titre de dommages et intérêts ;de la somme de 455,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
Il expose que le bail s’est poursuivi par tacite reconduction jusqu’à ce que les preneurs se soient séparés ; Qu’au moment de la restitution des lieux des loyers restaient impayés depuis de nombreux mois, les défendeurs restant devoir à ce titre la somme de 2494,84 euros ; Que par ailleurs le logement a été rendu sale sans que les locataires aient respecté leur engagement de le remettre en état en contrepartie du non-versement du dépôt de garantie.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 30 mai 2024 où elle a été retenue.
Mme [M] [V] et M. [L] [T], respectivement citée à l’étude et à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement, le bailleur produit le contrat de bail conclu le 30 novembre 2015, le procès-verbal de constat des lieux du 9 août 2023, un décompte de créance arrêté au 31 juillet 2023.
Au vu de ces pièces, Mme [M] [V] et M. [L] [T] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 2494,84 euros au titre des loyers impayés au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur le dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi,
Au cas d'espèce pour réclamer la somme de 230 euros à titre de dommages et intérêts, le demandeur se limite à énoncer, sans en justifier, qu’il a subi du fait de la carence de ses locataires un préjudice incontestable, sans même invoquer leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas, ni davantage d'un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [M] [V] et M. [L] [T], succombant à l'instance, supporteront la charge des dépens en ce compris la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux du 9 août 2023 conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient en l’espèce de condamner Mme [M] [V] et M. [L] [T] au paiement de la somme de 455,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [L] [T], à payer à M. [H] [X] la somme de 2494,84 euros au titre des loyers impayés au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
REJETTE la demande de paiement de la somme de 230,00 euros de M. [H] [X] à titre de dommages et intérêts et l’en déboute.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [L] [T], au paiement des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat d’état des lieux du 9 août 2023.
CONDAMNE solidairement Mme [M] [V] et M. [L] [T], à payer à M. [H] [X] la somme de 455,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes des parties.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, à MONTREUIL-SUR-MER, le 22 juillet 2024
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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