Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-13.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.621
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Eliane de X..., née Cottron, demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2 / M. Hugues de X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3 / M. Patrice de X..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Puy-de-Dôme et de la Creuse devenue du Centre France, avenue d'Auvergne à Guéret (Creuse), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard- Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Blanc, avocat des consorts de X..., de Me Roger, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme et de la Creuse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que les consorts de X... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Puy-de-Dôme et de la Creuse n'aurait pas imputé les versements par eux effectués sur la fraction de leur dette qu'ils avaient le plus d'intérêt à acquitter, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE en conséquence la demande des consorts de X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les consorts de X..., envers la CRCAM du Puy-de-Dôme et de la Creuse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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