Berlioz.ai

Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/06866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/06866

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DE PEREMPTION DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/793 Rôle N° RG 24/06866 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDHK [I] [N] C/ [E] [V] [L] [G] épouse [V] [C] [S] Commune COMMUNE DE [Localité 7] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS Me Roméo LAPRESA Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/06026. APPELANTE Madame [I] [N] née le 13 décembre 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [E] [V] né le 03 décembre 1975 à [Localité 8] (Italie), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [L] [G] épouse [V] née le 06 juin 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN COMMUNE DE [Localité 7] rerpésentée par son Maire en exercice, dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Sylvain COIN, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE Monsieur [C] [S] intervenant volontaire né le 23 mai 1938 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance, en date du 06 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan : - a débouté M. [E] [V] et son épouse, Mme [L] [Y], de leur demande d'enlèvement des chaînes sur la servitude de passage ; - a débouté Mme [I] [N] de sa demande de condamnation de ces derniers à remettre en place systématiquement les chaînes successives sous astreinte ; - a condamné Mme [I] [N] à enlever les caméras qu'elle a mises en place dans un délai de 3 jours ouvrables à compter de la signification de son ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - a condamné Mme [I] [N] à retirer la clôture et tout obstacle (pierres, plantations ...) qu'elle a mis en place sur l'emprise du chemin tel qu'utilisé jusqu'à l'été 2020 permettant l'accès y compris par véhicule, à partir de la servitude conventionnelle de passage, à la propriété des époux [V] dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la signification de son ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà pendant une durée de 60 jours passée laquelle il pourrait être de nouveau fait droit ; - s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ; - a condamné Mme [I] [N] aux dépens ; - a condamné Mme [I] [N] à payer à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Commune de [Localité 7]. Par déclaration, transmise au greffe le 18 janvier 2021, Mme [I] [N] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises. Par ordonnance, en date du 4 mars 2021, l'affaire a été fixée à l'audience du 8 février 2022, l'instruction devant être déclarée close le 25 janvier précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par conclusions d'incident, transmises le 10 mars 2021, M. [E] [V] et Mme [L] [Y] épouse [V] ont demandé au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - constater que l'appelante, Mme [I] [N], n'avait pas exécuté l'ordonnance de référé du 6 janvier 2021 assortie de plein de droit de l'exécution provisoire ; - prononcer la radiation du rôle de l'affaire ; - débouter l'appelante de toutes ses demandes ; - condamner l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par avis en date du 12 mars 2021, les conseils des parties ont été informés du fait que l'incident était fixé à l'audience du 7 juin suivant. Par ordonnance en date du 8 juillet 2021, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a : - ordonné la radiation de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle ne serait réinscrite au rôle qu'après retrait de toutes les caméras objet du présent litige, quelle que soit leur orientation, et de la clôture électrique positionnée sur l'emprise ou en bordure du chemin d'exploitation emprunté par les époux [V] pour rejoindre leur propriété ; - condamné Mme [I] [N] à verser à M. [E] [V] et Mme [L] [Y] épouse [V] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale. Par placet transmis le 5 janvier 2022, le conseil Mme [I] [N] a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par soit-tranmis en date du 6 janvier suivant, le président de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé de faire droit à cette demande au motif que le procès-verbal de constat produit par Mme [N] était largement insuffisant à établir qu'elle avait exécuté la décision déférée. Il ajoutait : Je ne vois pas d'autre solution à la lecture de l'ordonnance entreprise, que de déposer totalement la clôture ou de la mettre suffisamment en retrait du chemin pour qu'aucun doute ne subsiste quant à son emprise sur l'assiette du chemin litigieux (ce qui ne résulte nullement du procès-verbal de constat précité lequel reste, par ailleurs, taisant sur le retrait des caméras). Par 'conclusions aux fins de réenrôlement et de constatation de péremption' transmises le 28 mai 2024, M. [C] [D] a sollicité de la cour qu'elle : - prenne acte de ses conclusions aux fins de réenrôlement de l'affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00819 ; - déclare l'instance d'appel engagée par Mme [I] [N] périmée et éteinte ; - condamne Mme [I] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [I] [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Alain-David Pothet, avocat au Barreau de Draguignan, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été réinscrite au rôle le 30 mai 2024 et, par soit-transmis en date du 3 juillet suivant, les conseils des parties ont été informés que son instruction serait clôturée le 29 octobre et qu'elle serait évoquée à l'audience du 12 novembre 2024. Par dernières conclusions transmises le 7 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [V] et Mme [L] [Y] épouse [V] sollicitent de la cour qu'elle : - prononce la péremption de l'instance d'appel engagée par Mme [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance de référé du 06 janvier 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Draguignan ; - déclare, en conséquence, la présente instance éteinte ; - condamne Mme [I] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions transmises le 10 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Commune de [Localité 7] sollicite de la cour qu'elle : - constate que la péremption a produit tous ses effets et que l'instance est éteinte entre les parties ; - subsidiairement, juge irrecevables en cause d'appel les demandes formées par Mme [N] à son encontre et, à tout le moins, les déclare infondées ; - en tout état de cause, condamne Mme [N], in solidum avec tout succombant, à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; - la condamne in solidum avec tout succombant aux entiers dépens de la procédure. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption de l'instance Aux termes de l'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Le mot 'diligence' s'entend de toute démarche ayant pour but de faire progresser l'instance et donc avancer le litige vers sa conclusion. L'alinéa 1 de l'article 388 ajoute que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Son alinéa 2 précise que le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. L'alinéa 7 de l'article 524 dispose : le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. En l'espèce, Mme [I] [N] n'a, dans le délai de deux ans ayant suivi sa demande de réenrôlement du 6 janvier 2022 et le refus notifié, le jour même, du président de chambre, effectué aucune diligence visant à faire progresser l'instance ni aucun acte manifestant, sans équivoque, sa volonté d'exécuter l'ordonnance entreprise. Il convient dès lors de constater la péremption de l'instance née de l'appel qu'elle a interjeté le 18 janvier 2021 à l'encontre de l'ordonnance (n° 21/00016) rendue le 6 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Aux termes de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. Il n'est, par ailleurs, pas contestable que, même si Mme [N] a visiblement préféré se désintéresser de son appel plutôt que d'exécuter, même provisoirement, l'ordonnance entreprise, les intimés ont dû consituter avocat et déposer des conclusions au fond, dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile, doublées de conclusions d'incident. Ils ont du engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser leur charge. Mme [N] sera donc condamnée à verser à M. [E] [V] et Mme [L] [G] épouse [V], une somme de 800 euros, en complément de celle qu'elle a déjà été condamnée à verser (1 000 euros) par l'ordonnance de radiation du 8 juillet 2021 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à la Commune de [Localité 7] et à M. [C] [S], sur le même fondement, la somme de 1 500 euros. Elle supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Constate la péremption et donc l'extinction de l'instance introduite par l'appel interjeté par Mme [I] [N] à l'encontre de l'ordonnance (n° 21/00016) rendue, le 6 janvier 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ; Constate, en conséquence, le dessaisissement de la cour ; Condamne Mme [I] [N] à payer à M. [E] [V] et Mme [L] [G] épouse [V], ensemble, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [N] à payer à la Commune de [Localité 7] somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [N] à payer à M. [C] [S] somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [N] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz