Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [4]
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[N] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT DU : 11 JUIN 2024
Minute n°233/2024
N° RG 23/01675 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2IY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 16 Mai 2023
ENTRE
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CABAT de la SELARL AVARICUM JURIS, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU CHER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 AVRIL 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 9 AVRIL 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 11 JUIN 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 octobre 2020 Mme [C], employée par l'association [3] depuis le 1er mars 2002 en qualité de formatrice en informatique, a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien droit, une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens droite et une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Était jointe à cette demande, un certificat médical initial du 11 août 2020.
La CPAM du Cher a mis en 'uvre une enquête médicale et administrative.
La caisse estimant que le délai de prise en charge était dépassé et, pour une des pathologies, que la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a transmis les dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire qui a émis, le 15 juin 2021 trois avis défavorables et n'a pas retenu l'existence d'un lien de causalité directe entre les pathologies déclarées et les activités professionnelles exercées par l'assurée. En conséquence, par courrier des 15 juin 2021 et 12 juillet 2021, la CPAM du Cher a refusé de reconnaître le caractère professionnel des trois maladies déclarées.
Par courrier du 21 juillet 2021, Mme [C] a contesté ces décisions et a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Cher.
Par courrier recommandé du 22 octobre 2021 réceptionné le 26 octobre 2021 par le greffe, Mme [C] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de contester les décisions de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CPAM du Cher et les refus de la caisse de prendre en charge les trois maladies déclarées au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 25 mars 2022, le dit tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes à l'effet de donner un nouvel avis sur l'origine professionnelle de chacune de ces trois maladies déclarées le 29 octobre 2020 par Mme [C].
Mme [C] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 juin 2022 après avoir était déclarée inapte par le médecin du travail le 24 mars 2022.
Par trois avis du 25 octobre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes a considéré qu'il n'était pas en mesure d'établir une relation causale et directe entre l'exposition professionnelle et les trois affections faisant l'objet des demandes.
Par jugement du 16 mai 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de gauche a :
-débouté Mme [C] de ses demandes de reconnaissance des maladies professionnelles suivantes :
* le syndrome du canal carpien droit,
* la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
*la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- confirmé les décisions des 15 juin et 12 juillet 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- rejeté toute autre demande des parties,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, Mme [C] invite la Cour à :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 16 mai 2023 en ce qu'il a :
' débouté [N] [C] de ses demandes de reconnaissance des maladies d'origine professionnelle suivantes :
* le syndrome du canal carpien droit,
* la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
* la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
' confirmé les décisions des 15 juin et 12 juillet 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher et de rejet implicite de la commission de recours amiable,
' rejeté tout autre demande des parties,
' condamné Mme [N] [C] aux dépens,
En conséquence,
- juger qu'il existe un lien causal direct entre le travail habituel de Mme [C] et :
* le syndrome du canal carpien droit,
* la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
* la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher infirmant, elle-même, les deux décisions du 15 juin 2021 concernant le syndrome du canal carpien droit et de la tendinopathie du coude droit ainsi que la décision concernant la tendinopathie chronique de la coiffe de l'épaule gauche,
- reconnaître le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit, de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et indemniser Mme [C] en ce sens,
- renvoyer Mme [C] devant la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pour la régularisation de ses droits,
- condamner la primaire d'assurance maladie du Cher à régler à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux entiers dépens.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 9 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Cher prie la Cour de :
- recevoir les conclusions de la CPAM du Cher,
- débouter la requérante de son appel, ses fins, moyens et conclusions,
- confirmer le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bourges.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a refusé de reconnaître le caractère professionnel des trois pathologies qu'elle a respectivement déclarées le 29 octobre 2020. A l'appui, au fondement de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, elle fait valoir que lorsque les conditions administratives ne sont pas remplies, une maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi un lien direct avec le travail habituel de l'assuré ; qu'il appartient alors au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de statuer ; qu'en l'espèce, le comité saisi par le tribunal se contente de mettre en avant l'absence de respect du délai de prise en charge qui était déjà connue de la CPAM ainsi que du pôle social ; que le comité est muet et ne s'explique pas sur l'absence de lien causal direct entre les pathologies déclarées et son emploi de formatrice en informatique occupé depuis 2005 alors qu'il se devait de rendre un avis motivé ; qu'il ne reprend nullement les pièces de son dossier, lesquelles prouvent toutes que ses pathologies sont liées de manière directe à son emploi ; qu'elle a travaillé pendant plus de 40 ans sur écran, clavier et souris, ce qui lui demandait de sortir et ranger du matériel informatique particulièrement lourd et supposait une utilisation intensive des membres supérieurs ; qu'il est d'ailleurs particulièrement étonnant que la caisse ait reconnu au syndrome du canal carpien gauche ainsi qu'à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche un caractère professionnel mais refusé de le faire pour les trois pathologies déclarées le 29 octobre 2020 ; qu'elle a de plus fait l'objet de préconisations émises par le médecin du travail depuis le 15 septembre 2014 en raison de ses douleurs aux épaules, coude et canal carpien, les préconisations émises par deux fois par la médecine du travail et Cap emploi n'ayant pas été suivies d'effet par son employeur ; qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 8 juin 2022 après avoir était déclarée inapte au poste de formatrice en informatique par le médecin du travail le 24 mai 2022 ; que cette inaptitude est due à l'absence de mise en place et de respect des aménagements de poste et préconisations de la médecine du travail ; que si les arrêts de travail et donc les pathologies dont elle souffre n'avaient pas de lien avec son activité professionnelle, il est évident que ni la médecine du travail ni Cap emploi n'auraient tenté de mettre en place un aménagement de poste ; qu'elle a en outre bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis le 21 janvier 2020 ; que son collègue de travail et son médecin traitant attestent que ses pathologies ont un lien direct avec le travail accompli ; que la CPAM a au demeurant reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche et de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche alors qu'elle est droitière ; que l'assistante sociale de la CPAM du Cher écrivait le 22 juillet 2021 à la commission de recours amiable afin de faire état de sa situation liée indéniablement à l'emploi qu'elle occupe ; que le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a motivé sa décision en reprenant stricto sensu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Auvergne Rhône Alpes alors qu'en application de la jurisprudence constante, l'avis d'un tel comité ne lie pas la juridiction ; que contrairement à ce qu'il a retenu, son médecin traitant certifie à plusieurs reprises que ses pathologies sont dues à son activité professionnelle ainsi qu'à ses conditions de travail ;
que le tribunal ne s'explique pas sur quel élément il se base pour affirmer que son activité de manutention serait accessoire ni sur les raisons pour lesquelles les éléments médicaux qu'elle produit ne seraient pas de nature à remettre en cause les deux avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'il ne s'explique pas davantage sur le fait que la caisse ait reconnu au syndrome du canal carpien gauche ainsi qu'à la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche un caractère professionnel mais refuse de le faire pour les trois pathologies déclarées le 29 octobre 2020 alors qu'elles concernent son membre dominant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle expose que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par le tribunal a confirmé l'avis défavorable du premier comité qu'elle avait elle-même saisie, les conditions administratives de prise en charge n'étant pas remplies et qu'à défaut d'éléments nouveaux ses refus de prise en charge devront être confirmés.
Appréciation de la Cour
Selon l'article L. 461-1 alinéas 3 et 5 du Code de la sécurité sociale, le caractère professionnel d'une maladie désignée dans l'un des tableaux des maladies professionnelles lorsqu'une ou plusieurs des conditions prévues par ce dernier ne sont pas remplies, ou d'une maladie non désignée dans un tableau, ne peut être reconnu qu'après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Pour autant, en l'espèce, après trois premiers avis défavorables du comité régional des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire saisi à l'initiative de la CPAM du Cher parce que le délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 était dépassé, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a rendu lui aussi trois avis défavorables.
Ainsi, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par la caisse, et du rapport du contrôle médical de celle-ci, il a conclu que :
'la date de première constatation de la maladie retenue dans le dossier correspond à l'examen médical réalisé au service médical en date du 28 novembre 2017. Une I.R.M. du coude droit en date du 10 octobre 2018 retrouvait simplement des signes d'épicondylite.
Mme [N] [C] exerce la profession de formatrice en informatique depuis le 1er mars 2005 au sein d'une association prenant en charge des personnes en situation de handicap dans le but d'une réinsertion professionnelle. Elle exerce cette profession à temps plein. Le comité est saisi au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles pour un délai de prise en charge dépassé. En effet, le délai de 14 jours mentionné dans le tableau est dépassé de cinq mois et 11 jours. Bien que le membre atteint soit le membre dominant, le délai apparaît bien trop long pour rendre compte d'un processus physiopathologique en relation avec l'exposition professionnelle. Aucun élément présent dans le dossier ne permet de remonter la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure. Le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe avec l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [C] le comité ne s'est pas contenté de tenir compte de ce que le délai de prise en charge était dépassé mais il a motivé son avis sur le fait que le délai d'apparition apparaissait bien trop long pour rendre compte d'un processus physiopathologique en relation avec l'exposition professionnelle. En d'autres termes, selon le comité si le processus physiopathologique avait été en relation avec l'exposition professionnelle, la maladie se serait déclarée plus tôt, le comité relevant même qu'il n'avait pas retrouvé dans le dossier d'éléments permettant de remonter la date de première constatation médicale de la maladie à une date antérieure.
S'agissant du syndrome du canal carpien droit, après avoir pris connaissance des mêmes documents que pour la pathologie précédente, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis défavorable motivé sur des éléments identiques et ajoutant que s'il existe certes un électromyogramme du 27 novembre 2013, celui-ci ne retrouve aucune atteinte du canal carpien droit.
Ainsi, selon le comité pour cette seconde pathologie le délai est également bien trop long pour rendre compte d'un processus physiopathologique en relation avec l'exposition professionnelle.
Enfin, pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M., après avoir pris connaissance des mêmes éléments que pour les deux pathologies précédentes outre l'avis motivé du médecin du travail, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône Alpes a rendu un avis défavorable motivé ainsi :
'Le comité est saisi au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles pour la liste limitative des travaux et un délai de prise en charge dépassé de un mois et 27 jours. Il est classiquement considéré que de telles lésions sont provoquées par des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aucune des contraintes visées par le tableau 57A des maladies professionnelles n'est présente. Le caractère habituel sans soutien en particulier n'est pas présent. Il n'existe pas d'autres gestes ou postures professionnels sollicitant en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la pathologie présentée. Enfin, le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant. Sur l'ensemble de ces éléments, le comité n'est pas en mesure d'établir une relation causale directe entre l'exposition professionnelle et l'affection faisant l'objet de la présente demande'.
Ainsi, le comité a certes considéré que les gestes prévus au tableau n° 57 A n'étaient pas accomplis par Mme [C] mais il a également conclu qu'il n'y avait pas d'autres gestes ou postures professionnelles pouvant expliquer la pathologie présentée.
Pour contredire ces éléments, Mme [C] produit deux certificats de son médecin traitant, le premier indiquant que celle-ci souffre depuis de nombreuses années de troubles neuro-articulaires articulaires majorés par son activité professionnelle et le second, qu'elle a développé progressivement un ensemble de pathologies en particulier tendineuses des deux membres supérieurs ainsi que des douleurs cervicales pour lesquelles son activité professionnelle, à l'évidence a joué un rôle déclencheur et aggravant du fait de postes de travail inadaptés non aménagés par son employeur.
Or, d'une part, il convient de constater que ces affirmations ne sont pas étayées et d'autre part que le fait de souffrir de troubles qui seraient majorés par l'activité professionnelle ne signifient pas que celle-ci en soi à l'origine.
En outre, il y a lieu de relever que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait bien en sa possession les certificats du médecin traitant. Il a donc pu les étudier
Mme [C] se prévaut également des préconisations d'aménagement de poste de la médecine du travail. Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait d'avoir besoin d'un aménagement de poste ne signifie pas en soi que l'origine de la maladie soit professionnelle. En effet, il est possible de souffrir d'une pathologie qui n'a aucun rapport avec l'activité professionnelle mais qui nécessite néanmoins un aménagement de poste. De plus, il convient de noter que le comité régional des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes a bien pris en compte l'avis motivé de la médecine du travail pour la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par I.R.M.
Quant à l'attestation du collègue de travail de Mme [C], aucun élément du dossier ne permettre de retenir qu'il soit qualifié pour émettre un avis médical.
Enfin, la circonstance que la caisse ait reconnu le caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien gauche ainsi que d'uneu tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche n'est pas de nature à faire la preuve en soi du caractère professionnel des trois maladies litigieuses, dont Mme [C] supporte la charge.
Ainsi, faute d'élément médical circonstancié permettant de contredire les deux avis défavorables convergents du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val de Loire et celui de la région Auvergne Rhône Alpes, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [C] supportera la charge des dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges ;
Et, y ajoutant,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,