Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00085 - N° Portalis DBZS-W-B7G-VZM7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. HAINAUT CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°478 563 158, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15], représenté par son syndic, le CABINET CORNIL SAS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°886580166, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. GENIE ARCHITECTURE, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°791 394 174.
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] située [Adresse 15] à [Localité 14] (ci-après dénommé le Syndicat de copropriétaires), représenté par le Cabinet Cornil, a entrepris des travaux de rénovation qu’il a confiés à la société Genie Architecture en qualité de maître d’œuvre.
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2018, cette dernière a chargé la société Hainaut Constructions du lot gros œuvre.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint d’un certain nombre de réserves.
***
Par actes signifiés le 27 décembre 2021, la SARL Hainaut Constructions a assigné le Syndicat des copropriétaires ainsi que la SARL Genie Architecture à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil :
-ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de :
-se rendre sur place aux [Adresse 4] à [Localité 14],
-entendre contradictoirement les parties, se faire remettre tous documents et recueillir tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission,
-examiner l’immeuble en cause,
-constater les désordres affectant l’immeuble dénoncés dans le procès-verbal de constat du 27 avril 2022,
-déterminer les éventuels manquements aux règles de l’art et les décrire
-déterminer les causes techniques de chacun de ces désordres, préciser le rôle de chaque intervenant, donner son avis sur les responsabilités encourues,
-déterminer précisément l’origine de ces désordres et la date de leur apparition,
-décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, non conformités contractuelles et malfaçons constatées,
-évaluer tous préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11],
-répondre à tout dire et réquisition des parties,
-dresser un pré-rapport sur lequel les parties pourront faire valoir leurs observations,
-autoriser en cas d’urgence reconnue par l’expert, et après que celui-ci aura effectué ses constatations, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11] à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert et ce par l’entreprise de leur choix sous le contrôle et la surveillance d’un architecte ou d’un maître d’œuvre de son choix,
-laisser provisoirement les dépens à frais partagés entre la société Hainaut Constructions, demanderesse à l’expertise, et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [11].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la SARL Hainaut Constructions demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
à titre principal :
-débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande visant à la désignation d'un expert judiciaire,
à titre subsidiaire :
-dire que la mission de l’expert portera sur les désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires et décrits dans le procès-verbal de constat du 27 avril 2022 ;
-dire que l'expert aura également pour mission d'établir le compte entre les parties ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SARL Genie Architecture demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de :
-débouter la SARL Hainaut Constructions et le Syndicat des copropriétaires en leur demande d’expertise ;
-mettre hors de cause la société Genie Architecture,
reconventionnellement,
-à tout le moins, si par impossible il était fait droit à la demande d’expertise judiciaire,
-donner acte à la SARL Genie Architecture de ce qu’elle entend formuler les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire ;
de la même manière,
-lui donner acte de ce qu’elle entend interrompre pour elle-même à l’égard de la SARL Hainaut Construction, les délais de prescription des articles 1792-4-2, 1794-4-3 et 2224 du code civil ;
-dépens comme de droit.
Motifs de la décision
Il convient tout d’abord de relever que les conclusions d’incident notifiées le 19 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires contiennent manifestement une erreur matérielle puisqu’elles comportent deux dispositifs, l’un relatif à l’incident et l’autre relatif au fond de l’instance.
Au titre des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ne statuera que sur le dispositif relatif à l’incident.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires se plaint d’un certain nombre de réserves au titre desquelles la SARL Hainaut Constructions refuse de signer un procès-verbal de réception des travaux, avec réserves.
Le Syndicat des copropriétaires fonde ses prétentions sur le marché de travaux signé le 22 juin 2018 par la société Hainaut Construction ainsi que sur un procès-verbal de constat dressé par Me [Y] [O], en qualité d’huissier de justice, le 27 avril 202, au contradictoire du Syndicat et de la société Hainaut Construction.
Ce constat met en avant les désaccords existants entre les parties s’agissant de la matérialité des réserves dénoncées, l’évaluation du préjudice et l'établissement des différentes responsabilités. M. [W] [D], présent en qualité de gérant de la société Hainaut Construction, a d’ailleurs lui-même déclaré lors du constat d’huissier que les réserves liées aux fissures sur les parois en béton dans le parking sous-terrain « peuvent être mises en stand-by dans la mesure où le conseil syndical n’a aucun rapport d’expertise technique ».
Il y a lieu, par conséquent, de procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de la société Hainaut Construction et de la SARL Genie Architecture suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Les frais y attenant seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires, qui la sollicite, et ce à hauteur de 5.000 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de rejeter l’ensemble des demandes formulées au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
-ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d'expert :
M. [V] [S]DR 1740811112Architecte DPLG présent sur la liste des experts transmise par les référés, il est expert dans un certain nombre de domaines, y compris le lot gros œuvre et travaille à [Localité 10]. A [Localité 13] ils sont tous en liste rouge donc j’ai pris l’habitude de le désigner
[Adresse 9]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés l’immeuble situé [Adresse 15] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’actualiser ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
- examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
- dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
-pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les partiesSAJ’ai supprimé le paragraphe « disons que pour accompli la mission l’expert devra » : il y avait beaucoup de doublons.
;
Ajoutons que l’expert devra :
- définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
-fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
-informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
-fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
-FIXONS à la somme de 5.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille avant le 7 mai 2024DR6 semaines à compter du jour de l’ordonnance, je me cale là encore sur les usages des référés
;
-RAPPELONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
-DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au greffe du tribunal judiciaire de Lille, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
-DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
-ORDONNONS le sursis à statuer jusqu'au dépôt de l’expertise judiciaire ;
-DISONS que l’affaire sera rappelée à la demande de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Anne-Sophie SIEVERS