Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHNA
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean SIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0789
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 26 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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En l'espèce, il est constant que Monsieur [W] [N] a saisi en février 2017 Maître [T] [G] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une plainte pénale contre sa belle-fille, née du premier lit de sa défunte épouse, suite à la succession de cette dernière.
Le 30 mars 2017, une convention d'honoraires a été conclue entre les parties
Dans le cadre d'une seconde mission consistant en des recours administratifs dans le cadre professionnel de l'intéressé suite notamment ,à un long arrêt maladie, une seconde convention d'honoraires a été signée ultérieurement entre les parties le 9 février 2018 Cette convention annulait et remplaçait toutes les dispositions de la convention d'honoraires antérieure datée du 30 mars 2017.
Cette seconde convention d'honoraires a été signée entre les parties prévoyant un honoraire au temps passé à hauteur de 220E HT de l'heure. Il était prévu « que le client acceptait de verser une provision de 2200 euros correspondant à 10 heures de travail effectif et s'engageait à régler le solde des honoraires déjà échus conformément à la précédente convention datée du 30 mars 2017 » Cette convention prévoyait enfin « qu'à chaque fois que l'avocat prévoit de dépasser les 10 heures de travail effectif, il devait en informer le client, justifier d'un décompte au temps passé et des diligences déjà effectuées ; après accord du client,pour poursuivre sa mission, l'avocat sera alors en droit de solliciter la provision des 10 heures suivantes, sauf accord contraire préalable et écrit des parties entre elles ».
Il est constant que , à cette époque, Maître [G] n'était pas assujetti à la TVA.
Monsieur [N] a versé à titre de provision différentes sommes se décomposant ainsi :
*le 2 mars 2017 : 1800E TTC
*le 20 juillet 2017 : 1800E TTC
*le 2 novembre 2017 : 1800E TTC
*9 février 2018 : 2740E TTC
*le 1er mars 2018 : 3620E TTC
*le 5 avril 2018 : 3630E TTC
*le 10 octobre 2018 : 962,50 E TTC
*le 1er mars 2020 : 3535E TTC suite à une dernière facture au titre de solde d'honoraires d'un montant de 5511E TTC
Aucune des facture n'a été contestée ni de question posée sur les diligences effectuées par le client de l'avocat au fur et à mesure de leurs émissions.
Puis Monsieur [N] a dessaisi son avocat du dossier pénal le 13 février 2020 avant qu'une décision définitive soit rendue.
Suite à la saisine de Maître Hector BERNARDINI, avocat,lequel entendait réclamer des honoraires non perçus, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu , statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, une décision réputée contradictoire le 9 novembre 2020, qui a:
- fixé à la somme de 20 945ETTC le montant total des honoraires dus à Maître [T]
[G] , avocat, par Monsieur [W] [N]
- constaté que Monsieur [W] [N] a déjà versé la somme de 19 887,50€
TTC au cabinet d'avocat
- condamné en conséquence Monsieur [W] [N] à verser à Maître [T]
[G] la somme de 1057,50€ TTC à titre d'honoraires somme majorée de
l'intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires
Monsieur [W] [N] a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 9 juin 2023
L'affaire avait été renvoyée le 26 mai en raison du dépôt d'un nouveau mémoire ( 3ème mémoire) de la part de Monsieur [W] [N].
Monsieur [W] [N] est présent le 9 juin et dépose un troisième jeu de conclusions en réplique auxquelles la cour se réfère.
Il demande à la Cour :
- d'annuler la décision critiquée
- de condamner Maître [T] [G] à lui verser au titre des honoraires trop perçus, la somme de 2 575 euros
- de débouter Maître [G] de l'intégralité de ses demandes
- de condamner Maître [G] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la somme de 58,77 euros au titre des frais de notification
Monsieur [N] fait valoir notamment que :
- il a bien effectué le paiement de la somme de 1 057,57 euros en janvier 2021, cette somme n'est donc pas due comme le reconnaît d'ailleurs l'avocat dans ses conclusions en date du 23 janvier 2023
- il a donc déjà réglé la somme de 20 945 euros, l'avocat n'étant pas alors assujetti à la TVA
- il ne conteste pas le heures facturées au temps passé par l'avocat à la défense de ses intérêts soit 83H30
- le taux horaire retenu de 220 euros TTC est le taux maximum appliqué à toutes les heures alors qu'il aurait du proposer une convention d'honoraires le précisant dès le 22 juin 2017 alors qu'il a attendu 8 mois pour faire la deuxième conventions
- en réalité, le montant dû est de 18 370 euros TTC ; un trop perçu par Maître [G] doit lui être restitué à hauteur de 2 575 euros
- les calculs de Maître [G] sont erronés en ce qu'ils conduisent à un faux passif de 4 592,5E, cette somme visant à la fois des soldes sur provision, des soldes nuls sur avances à 100 % et des soldes sur des avances à 50 % , ces erreurs amenant le Bâtonnier à s'être trompé
- enfin, il conteste diverses négligences de la part de son avocat , lesquelles lui ont causé un préjudice important de l'ordre de 160 000 euros
- une somme de 5 000E doit lui être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'obstruction de l'avocat en tentant de faire radier l'affaire, l'obligeant aussi à prendre attache avec plusieurs conseils et à former avocat devant le Tribunal de Commerce de Versailles.
Maître [T] [G] est représenté par Maître [M] [A] ,
Il demande dans des conclusions visées à l'audience par le greffe et auxquelles la Cour se réfère :
- la décision attaquée doit être confirmée et notamment en ce qu'elle a condamné Monsieur [N] à lui verser la somme de 1 057,50 euros au titre du solde des honoraires et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision du Bâtonnier en date du 9 novembre 2020
- de constater que Monsieur [N] a payé à Maître [G] la somme de
1 057,50 euros le 23 janvier 2023, Monsieur [N] restant redevable des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la notification de la décision du Bâtonnier du 9 novembre 2020 au 23 janvier 2023
- de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du CPC
Il soutient notamment que le principe du contradictoire a bien été respecté à toutes les étapes de la procédure y compris par Monsieur Le Bâtonnier, que les délais de fixation d'audience ont été respectés, en raison de la crise de la COVID,et que la demande d'annulation de la décision critiquée doit donc être écartée sur ces bases.
Il fait valoir ensuite que le Bâtonnier a fait une juste appréciation des factures acquittées lesquelles correspondaient à du travail effectué, les factures et les diligences effectuées n'ayant d'ailleurs, jamais été contestées par Monsieur [N] .
Par ailleurs, une seule facture datée du 21 février 2020 serait litigieuse et portant sur la somme de 4 592,50€, Monsieur [N] ayant payé l'intégralité des sommes réclamées y compris celle de 1 057,50 euros après audience (le 23 janvier 2023) , somme fixée dans la décision critiquée le 9 novembre 2020.
Maître [A] explique que les comptes présentés par Monsieur [N] sont erronés en ce qu'il a bien payé la somme correspondant à l'équivalent de 83 heures et demi travaillées dans l'intérêt de son client.
SUR CE
Le recours de Monsieur [W] [N] est recevable en la forme comme ayant été effectué dans les conditions posées par le décret N° 91-1197 en date du 27 novembre 1991.
Les parties ont échangées leurs écritures conformément au respect du principe du contradictoire.
La demande relative à l'annulation de la décision du Bâtonnier pour non respect du principe du contradictoire sera écartée, ainsi que le moyen tiré des délais d'enrôlement de la requête et de l'audience. En effet, aucun élément sérieux ne peut être retenu à l'appui de cette demande, au vu des pièces produites et de la pandémie ayant nécessiter la rédaction de textes pour permettre la continuation des audiences dans l'intérêt des justiciables.
En outre, la cour a été dans l'obligation de renvoyer pour la deuxième fois l'appel présent en raison du dépôt d'un troisième mémoire par Monsieur [N] le matin de l'audience. Monsieur [N] s'était d'ailleurs opposé à ce renvoi, demandant si un recours était possible alors même que la cour ne faisait justement que respecter le principe du contradictoire dans l'intérêt des parties.
Sur les demandes en dommages et intérêts
La cour statuant dans ce type de contentieux n'a pas compétence pour fixer d' éventuels dommages et intérêts dans le cadre d'une responsabilité professionnelle de l'avocat , notamment les griefs tenant au refus de l'avocat d'envoyer des pièces essentielles dans le cadre d'un procès portant sur une succession ayant conduit à un préjudice fixé à 160 000 euros.
Sur la demande portant sur le solde des honoraires :
La cour rappelle qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d'avocat doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat., y compris en l'absence de convention d'honoraires conclue entre les parties.
Le dessaisissement de l'avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l'avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci..
Il convient enfin de rappeler que la cour statuant sur appel des décisions rendues par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats, n'a pas compétence pour statuer sur d'éventuelles négligences ou faute de nature à engager le cas échéant, la responsabilité de l'avocat et ne peut donc pas allouer d'éventuels dommages et intérêts sur ce fondement conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ( loi n° 71-1130). L'existence d'une éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat est jugée par une chambre destinée à ce contentieux au sein de la cour d'appel.
Il y a lieu de noter tout d'abord que le taux horaire pratiqué par l'avocat soit 220E,et indiqué dans les factures litigieuses n'est plus contesté à la dernière audience par Monsieur [N], cette argumentation étant abandonnée. De plus, il convient de souligner que la TVA à hauteur de 20%actuellement en vigueur ne pouvait être appliquée au cas d'espèce
En l'espèce, les diligences qui ont fait l'objet d'une facturation ne sont pas contestées par Monsieur [N] ni dans leur principe ni dans leur montant calculé au temps passé soit 83H30 En revanche, il est opposé au paiement des heures en sus réclamées par l'avocat ( NF soit non facturées)
Les factures (feuilles de temps passé) dont la cour a la production fixent ainsi les honoraires réclamés :
- 2/03/2017 : 1800E TTC (10H) correspondant à la consultation en cabinet, la rédaction et l'envoi de la convention d'honoraires ( dates : 23/02 et 1er mars 2017)
- 20/07/2017 : 1800E TTC (10H)
diligences effectuées :
*étude exhaustive du dossier succession : 3H
*rédactions, envois courriers avocats et notaires:1H30
*négociation avec Maître [B], notaire 1H
*analyse pénale et courriel : 1H
*suivi foncia:30 mn
*étude courriers PR et Min : 30 mn
*consultation cabinet « harcèlement » : 1H30
*rédaction , envois courriers : 2H+1H
*rv exploitation du dossier Harcèlement 2H30
*réécriture projet email CGARM : 1H
2/11/2017 : chèque de 1800E TTC correspondant à :
*RDV 1H
*recherche référent et briefing [S] provence : 30MN
*recherche postulant [Localité 5], négo conv d'honor 1H
*courrier [J] : XX( aucune précision de temps)
*RDV cab CM 2H
9/02/2018 : chèque de 2740E TTC=540E dûs+10H à 220E correspondant à
*audition Impronta 2 : 3H ( +2HNF)
*audition Impronta 3 3H ( +2HNF)
*rédaction projet plainte « faux »:4H
*rédaction projet de plainte:5H
*rédaction projet de plainte définitif : 8H
*finalisation plainte 7H
*audition Impronta 4 ( + trajets NF) 3H( +2H NF)
*échanges courriels stratégie 15 MN
5/4/2018 : virement de 3630E ( 50% de 2530E dûs + 10H à 220E)
*lecture tri dossier ( env 50pj) =échange notaire:1H
*courriel récap avant rédaction des conclusions : 15 MN
*concertations stratégie : 15 mn
*rédaction conclusions JAF N°1:10H
*ccles adverses : 15MN
*refus PF+ échanges DP : 30 mn
*courriel + 1000 mots : 5 mn
*courriel DP et HM : 5 mn
*arrêté lanceurs d'alerte au JO : 10 mn
*courriels, article et RDV cabinet : 1H30mn
*rédaction projet conclus n°2 : 4H
*lecture contre projet de CM ( 30P) + échanges 1H
TOTAL : 31H
TOTAL 52H
AUTRE 30MN
TOTAL dû au 10:10:2018 : 18H45-10H ( provision) = 8H45X50%X220 E HT=962,5 EHT
PASSIF 3630E ( du 22 /02/2018) + 962,5E HT=4592,5 euros
La facture produite datée du 10 octobre 2018 mentionnait « une somme restant dûe de 4 592,50E , les honoraires correspondant au solde dus au 10 octobre 2018 conformément à la convention du 8 février 2018 et à la feuille de temps passé du 10 octobre 2018 soit 962,50E » ainsi que le restant dû non exigible à ce jour conformément à la convention du 8 février 2018 et à la facture du 1er mars 2018
Enfin, une dernière facture datée du 21 février 2020 est produite et mentionne :
-honoraires : « solde des honoraires dûs au 21 février 2020 conformément à la convention d'honoraires du 8 février 2018 et au relevé des diligences du 10 octobre 2019 : 4 592,50E
+TVA à 20% : 918,50E soit un total de 5 511 euros TTC
Aux termes de la seconde convention d'honoraires, il était prévu « qu'à chaque fois que l'avocat prévoit de dépasser les 10 heures de travail effectif, il devait en informer le client, justifier d'un décompte au temps passé et des diligences déjà effectuées ; après accord du client,pour poursuivre sa mission, l'avocat sera alors en droit de solliciter la provision des 10 heures suivantes, sauf accord contraire préalable et écrit des parties entre elles ».
En tout état de cause, l'avocat prévoit la TVA dans la facture litigieuse datée du 21 février 2920 alors qu'elle n'a pas à s'appliquer , cette somme demandée étant exactement la même que celle figurant sur la facture datée du 10 octobre 2018 où la TVA n'était pas mentionnée
De plus, la teneur des diligences effectuées n'est pas fournie pour cette facture litigieuse, la seule mention étant 50% de 41H 45 à 220E HT de l'heure et les diligences détaillées figurant dans les pièces et conclusions ont cessé d'être expliquées en 2018, nonobstant l'absence de remarque de la part de Monsieur [N] sur la réalité des diligences accomplies.
Il existe bien une difficulté tenant à la vérification des diligences effectuées justifiant cette dernière facture ainsi que sur les sommes réellement versées par le client y compris celle versée après décision du Bâtonnier .
Monsieur [N] soutient avoir versé en totalité la somme de 20 945 euros alors qu'il ne devait selon lui, que la somme de 18 370 euros, la TVA ayant été comptabilisée par erreur par son ancien avocat et Maître [A] soutenant que l'appelant devait verser à TVA sur la facture litigieuse et qu'il aurait payé 3535 euros, laissant substituer un solde de 1 057,50 euros.
Pour éviter de recourir à une mesure éventuelle d'expertise, la Cour ordonne la réouverture des débats à l'audience du 11 octobre 2023 à 11H30 .
Sur l'application de l'article 700 du CPC
Dans l'attente du règlement définitif du litige, il sera sursis à cette demande.
Sur les dépens:
Il sera sursis à la demande en paiement des dépens en cause d'appel.
Toutefois, Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 58,77 euros au titre des frais de notification de la première décision. En effet, la décision critiquée n'avait pas statué sur les dépens de première instance, aucune demande ne lui ayant été faite de ce chef et aucune requête en omission ou rectification d'erreur matérielle n'ayant été déposée par les parties..
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt rendu de façon mixte ,par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre
DIT le recours recevable en la forme
REJETTE la demande en annulation de la décision du Bâtonnier
CONSTATE que la Cour est incompétente pour statuer sur le demande en dommages et intérêts formulée contre l 'avocat
CONSTATE que Monsieur [N] ne développe plus son argumentation relative au taux horaire des factures établies et qu'il est d'accord pour que le taux horaire de 220 euros TTC soit retenu
DIT que la facture litigieuse du 21 février 2020 ne peut viser la TVA
ORDONNE la réouverture des débats pour l'audience du 11 octobre 2023 à 11H30 afin que :
-Maître [G] produise le décompte des diligences effectuées ainsi que l'équivalent au temps passé concernant la facture litigieuse datée du 21 février 2020 et les justificatifs des sommes versées ( soit 3535 euros TTC)
-Monsieur [N] produira les justificatifs ( copies de chèques) justifiant du montant de l'ensemble des sommes payées à Maître [G] soit 20 945 euros TTC
DIT y avoir lieu à statuer sur l'application de l'article 700 du CPC
DIT qu'il est sursis à statuer aussi sur la demande portant sur les dépens d'appel
DIT que Monsieur [N] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 58,77 euros au titre des frais de notification de la première décision
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE