Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° 515, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05817 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKN5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01250
APPELANT
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Manuel DAMBRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMÉS
Monsieur [H] [W], Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL JAMES SECURITE ([Adresse 4][Localité 6]S - Siret n° 440 456 010 00022)
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel avec remise à domicile le 30 octobre 2020
Association l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société James Sécurité est spécialisée dans le domaine de la sécurité privée.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 20 novembre 2008, M. [Y] [K] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société KL Sécurité Privée.
Par avenant du 1er novembre 2008, la société James Sécurité a repris le contrat de travail à durée indéterminée de M. [K] à compter du 20 septembre 2010.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry du 17 septembre 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société James Sécurité.
Par un jugement du 17 décembre 2018, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et Me [H] [W] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 9 janvier 2019, M. [K] a déposé un dossier auprès de Me [W] afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires non payées, dont certaines remontent à plusieurs années. Me [W] lui a répondu par mail du 11 mars 2019, en déclarant : « J'ai pris bonne note de votre réclamation du 09/01/2019. Néanmoins, compte tenu du nombre conséquent d'heures supplémentaires réclamées et de l'ancienneté de celles-ci, je vous invite à saisir le Conseil de Prud'hommes compétent si vous entendez faire prospérer cette demande ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 février 2019, la société James Sécurité a notifié à M. [K] son licenciement pour motif économique.
Le 17 avril 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir notamment le paiement par l'employeur de ses heures supplémentaires accomplies et non rémunérées.
Par jugement réputé contradictoire du 06 août 2020, le conseil de prud'hommes a :
Débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné M. [K] aux éventuels dépens.
Le 10 septembre 2020, M. [K] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 12 mai 2023, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
Fixer au passif de la société James Sécurité les sommes suivantes :
- 129,98 euros au titre des heures supplémentaires sous-évaluées,
- 12,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.080,52 euros au titre des heures supplémentaires non payées,
- 608,05 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.485,42 euros au titre des jours fériés,
- 148,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 11.031,66 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
Subsidiairement, 10.719,78 euros,
Très subsidiairement : 9.682,56 euros,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal',
Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêt à compter de la réception de la requête prud'homale par la société James Sécurité pour les sommes à caractère salarial et à compter de l'arrêt à intervenir pour les autres sommes,
Condamner la société James Sécurité à payer à M. [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société James Sécurité aux entiers frais et dépens d'instance,
Dire l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 novembre 2020, l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est (ci-après désignée l'AGS) demande à la cour de :
Dire M. [K] irrecevable en son appel et mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Dire que sa garantie n'est pas contestée dans la limite de ses plafonds et des dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-17 du code du travail,
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Christian Claude Guillot avocat aux offres de droit, pour ce dont il aura fait l'avance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2020, M. [K] a signifié au domicile du liquidateur de la société James Securité sa déclaration d'appel et ses conclusions, ces actes ayant été remis à une personne habilitée (assistante du liquidateur). Néanmoins, le liquidateur n'a ni constitué avocat ni conclu.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 24 mai 2023.
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le liquidateur de la société James Securité, qui n'a pas conclu, est réputé demander à la cour la confirmation du jugement en s'appropriant les motifs de celui-ci.
Sur les heures supplémentaires sous-évaluées :
Selon l'article L. 3121-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
M. [K] reproche à l'employeur d'avoir seulement majoré de 10% les heures supplémentaires qu'il a accomplies au titre des mois de mai, juillet, août, octobre et novembre 2017 et des mois de mai, juin, août et septembre 2018 alors qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-36 précitées, un taux de 25 % était applicable. Il expose également que la convention collective ne prévoit pas de taux de majoration des heures supplémentaires et qu'ainsi seules les dispositions de l'article L. 3121-36 doivent s'appliquer. Il sollicite ainsi un rappel de majoration d'heures supplémentaires d'un montant de 129,98 euros, outre 12,99 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un décompte mentionnant le nombre d'heures supplémentaires accomplies au titre des mois concernés et le montant restant dû au titre de ces mois correspondant à la différence entre ce qui a été payé sur la base d'un taux de 10% et ce qui aurait dû être payé sur la base d'un taux de 25%,
- les bulletins de paye mentionnant que les heures supplémentaires pour les mois concernés ont été majorées de 10%.
Le conseil de prud'hommes, dont le liquidateur de la société est réputé s'être approprié les motifs, a rejeté cette demande au motif que le salarié n'avait pas réclamé ces sommes 'ce qui revient à dire que M. [Y] [K] se considérait comme correctement payé'.
En premier lieu, le fait que M. [K] n'ait pas réclamé les sommes qui lui étaient dues au titre des majorations d'heures supplémentaires pendant la relation de travail n'a nullement pour effet d'interdire une action en paiement de ces sommes devant les juridictions prud'homales.
En second lieu, il ressort des éléments produits que l'employeur a appliqué à tort un taux de majoration de 10% au titre des heures supplémentaires accomplies pendant les mois concernés alors qu'en application de l'article L. 3121-36 du code du travail ces heures devaient être majorées à hauteur de 25%.
Dès lors, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires du salarié, précision faite que ces sommes, inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, seront exprimées en brut.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
De manière générale, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [K] sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 6.080,52 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées, outre la somme de 608,05 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit un décompte précisant les heures supplémentaires accomplies au titre de :
- l'année 2016 pour les mois de janvier, juin, juillet, septembre et novembre, soit 124,64 heures supplémentaires sur l'année,
- l'année 2017 pour les mois de janvier, avril, mai, juillet et décembre, soit 168,01 heures sur l'année,
- l'année 2018 pour les mois de janvier, mars, avril et mai, soit 149,67 heures sur l'année.
Ce décompte précise les sommes dues au titre des mois concernés compte tenu des majorations applicables, ainsi que les montants dus pour les années 2016, 2017 et 2018.
Le salarié produit également ses plannings au titre des années concernées.
Par suite, M. [K] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
Le conseil de prud'hommes, dont le liquidateur de la société est réputé s'être approprié les motifs, a rejeté cette demande au motif que le salarié n'apporte pas la preuve des heures effectuées.
Toutefois, le liquidateur de la société, qui critique les éléments avancés par le salarié, ne produit aucun document récapitulant le temps de travail que celui-ci aurait accompli, ni ne justifie de quelle manière il mesurait son temps de travail, alors qu'il lui appartient d'établir les documents nécessaires en ce sens.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats et dont le salarié ne conteste pas les mentions que des heures supplémentaires ont été versées à ce dernier par l'employeur au titre de certains des mois concernés par la demande pécuniaire et ce pour un montant total de 624,47 euros, comme le montre le tableau suivant :
Année
Mois
Heures supplémentaires versées au salarié (en euros)
2016
Janvier
16,22
Juin
125,98
Septembre
199,15
2017
Mai
47,17
Juillet
156,10
2018
Mai
79,85
Total versé :
624,47
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle convenue (soit 151,67 heures mensuelles), mais pour un montant moindre compte tenu notamment des heures supplémentaires déjà rémunérées au regard des bulletins de paye produits et dont l'appelant n'a pas tenu compte dans le cadre de sa demande.
Il sera ainsi fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 5.456,05 euros bruts (6.080,52-624,47) à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 545,60 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande pécuniaire au titre des jours fériés :
L'article 9.05 de la convention collective stipule : 'En raison de la nature de la profession, des salariés sont amenés à travailler pendant les jours fériés. Ils ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué le jour férié, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité peut être remplacée au choix du salarié par un temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant'.
En l'espèce, M. [K] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir versé l'indemnité prévue à l'article 9.05 au titre des heures accomplies pendant les jours fériés au cours des années 2016 à 2018. Il sollicite ainsi dans le dispositif de ses dernières conclusions la somme de 1.485,42 euros à ce titre, outre 148,54 euros de congés payés afférents.
A l'appui de ses allégations, il produit un décompte précisant les heures travaillées en jours fériés au titre des mois de janvier, avril et mai 2018, d'avril, mai, juillet et décembre 2017 et de juillet et novembre 2016. Ce décompte précise mensuellement la rémunération qui lui est due mais n'indique pas les jours fériés concernés. Toutefois, le salarié produit également ses plannings mensuels au cours des années 2016 à 2018 mentionnant les heures et les jours travaillés au cours des mois considérés et, parfois, le nombre d'heures travaillées en jours fériés.
Par suite, M. [K] présente, à l'appui de ses demandes, des éléments suffisamment précis quant aux heures accomplies en jours fériés au cours des années 2016 à 2018 qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dès lors, il incombe à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de formuler ses observations, lequel ne peut se borner à critiquer les éléments produits par le salarié et doit verser aux débats des documents objectifs sur les temps effectivement travaillés.
En premier lieu, le conseil de prud'hommes, dont le liquidateur de la société est réputé s'être approprié les motifs, a rejeté cette demande au motif que le salarié n'avait pas réclamé ces sommes, 'ce qui revient à dire que M. [Y] [K] se considérait comme correctement payé'.
Toutefois, comme il a été dit précédemment, le fait que M. [K] n'ait pas réclamé les sommes qui lui étaient dues à ce titre pendant la relation de travail n'a nullement pour effet d'interdire une action en paiement de ces sommes devant les juridictions prud'homales.
En deuxième lieu, le conseil de prud'hommes et l'AGS exposent que le salarié n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas fait l'objet d'un temps de repos équivalent au cours du mois suivant.
Toutefois, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par suite, il appartient à l'employeur (et non au salarié) qui se prétend libéré de son obligation de payer l'indemnité de l'article 9.05 de la convention collective d'établir que le salarié a bénéficié d'un 'temps de repos équivalent obligatoirement pris dans le mois suivant' au titre des heures travaillées au cours des jours fériés.
Or, comme le soutient le salarié, ni l'employeur ni l'AGS n'apportent cette preuve, qui ne se déduit d'ailleurs d'aucun élément produit.
En dernier lieu, comme le soulève le conseil de prud'hommes dans la motivation du jugement entrepris, les pièces versées aux débats par le salarié comportent des
contradictions. Ainsi, par exemple, si le planning produit mentionne au titre du mois de janvier 2018 l'accomplissement de 12 heures au cours des jours fériés de ce mois, la cour constate que le décompte produit mentionne 17 heures à ce titre.
En outre, comme il a été dit précédemment, le décompte produit par le salarié et ses conclusions sont imprécises puisqu'ils n'indiquent pas les jours fériés concernés par la demande pécuniaire. Or, cette imprécision n'est pas toujours dissipée par les plannings versés aux débats puisque ceux-ci n'indiquent pas toujours les heures travaillées au cours des jours fériés.
Au vu de l'ensemble des éléments ainsi soumis à la cour par chacune des parties, il apparaît que le salarié a bien travaillé pendant certains jours fériés, mais pour un volume d'heures moindre compte tenu de l'imprécision des pièces produites et des incohérences relevées.
Il sera ainsi fixé au passif de la liquidation de la société la somme de 220 euros bruts au titre des jours fériés travaillés, outre 22 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [K] demande à la cour une indemnité forfaitaire de six mois de salaire pour travail dissimulé en raison de l'absence de mention dans ses bulletins de paye des heures supplémentaires qu'il a accomplies.
Le salarié sollicite ainsi une indemnité d'un montant de :
- 11.031,66 euros à titre principal déterminé à partir d'une rémunération mensuelle incluant ses demandes au titre des heures supplémentaires et des jours fériés,
- 10.719,78 euros à titre subsidiaire déterminé à partir d'un rémunération mensuelle n'incluant que sa demande au titre des heures supplémentaires,
- 9.682,52 euros à titre très subsidiaire, déterminé à partir d'une rémunération mensuelle n'incluant pas ses demandes au titre des heures supplémentaires et des jours fériés.
Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d'emploi salarié est constituée dès lors que l'employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d'embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu'il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, si la cour a partiellement fait droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, la seule absence de mention de ces heures non rémunérées sur les bulletins de paye est insuffisante à caractériser l'élément intentionnel et ce d'autant que, comme il a été dit précédemment, ces bulletins indiquent le paiement de certaines heures supplémentaires accomplies par l'appelant.
Par suite, faute d'élément intentionnel, M. [K] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur l'inégalité de traitement :
M. [K] soutient qu'il a perçu une rémunération moindre que M. [T] [V] auquel il se compare et sollicite la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal'.
***
Le principe d'égalité de traitement impose à l'employeur d'assurer une égalité de traitement salarial entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En conséquence, il appartient à M. [K] de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celle de M.[V] auquel il se compare et il incombe à l'employeur de démontrer que la différence de traitement est justifiée par des éléments objectifs et matériellement vérifiables.
***
En l'espèce, M. [K] produit :
- le bulletin de paye de juin 2018 de M. [T] [V] mentionnant qu'il occupait un emploi d'agent de sécurité au sein de la société James Securité avec une ancienneté au 11 mai 2017 et qu'il bénéficiait de l'échelon 2, coefficient 140 au sens de la convention collective correspondant à une rémunération horaire brute de 10,20 euros,
- son bulletin de paye de juin 2018 mentionnant qu'il occupait un emploi d'agent de sécurité avec une ancienneté au 1er novembre 2008 et qu'il bénéficiait de l'échelon 1, coefficient 130 au sens de la convention collective correspondant à une rémunération horaire brute de 9,903 euros.
Il se déduit de la comparaison des deux bulletins de paye que bien que M. [V] occupait le même emploi que M. [K], il bénéficiait d'un classement conventionnel supérieur à ce dernier alors qu'il avait une ancienneté dans l'entreprise bien moindre.
Il s'en déduit que M. [K] justifie d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Dès lors, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le conseil de prud'hommes, dont le liquidateur de la société est réputé s'être approprié les motifs, a rejeté cette demande pécuniaire au seul motif qu''aucun élément n'est donné sur le niveau de diplôme, d'ancienneté et de compétence dans la profession, ni sur les circonstances de recrutement'.
Par suite, l'employeur n'apporte la preuve d'aucun élément objectif et matériellement vérifiable justifiant la différence de traitement entre MM. [K] et [V], cette preuve ne se déduisant d'ailleurs d'aucun élément versé aux débats.
Dès lors, il sera alloué à M. [K] la somme de 1.200 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inégalité de traitement invoquée. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
L'AGS ne conteste pas la mise en oeuvre de sa garantie dans les termes et conditions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail.
Sur les intérêts légaux, en application de l'article L. 621-48 du code de commerce, l'ouverture d'une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge de la société en liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société James Sécurité les créances de M. [Y] [K] aux sommes suivantes :
- 129,98 euros bruts au titre des heures supplémentaires sous-évaluées,
- 12,99 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.456,05 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées,
- 545,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 220 euros bruts au titre des jours fériés,
- 22 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du principe 'à travail égal, salaire égal',
RAPPELLE que l'ouverture de la procédure collective a interrompu le cours des intérêts,
DIT que la présente décision est opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA Île de France Est dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société en liquidation judiciaire.
La greffière, La présidente.