Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/14304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIE5B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 du TJ d'EVRY - RG n° 21/01617
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. GAIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ariane BLANCHET collaboratrice de Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
à
DÉFENDEUR
S.A.S. HALTEC
C/o KPMG, société de domiciliation
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0242
Et assistée de Me Chloé PIGEOT substituant Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, avocat plaidant au barreau de METZ
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Novembre 2023 :
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a condamné la société Gaia à payer à la société Haltec les sommes de 127 200€ TTC assortie à compter du 23 juin 2020 des intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, au titre de l'acompte contractuel non versé, et de 40€ au titre des frais de recouvrement ainsi qu'aux dépens.
La société Gaia a relevé appel de ce jugement le 3 août 2023.
Par acte délivré le 14 septembre 2023 la société Gaia a fait assigner la société Haltec devant le premier président, sur le fondement de l' article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- juger que l'exécution provisoire du jugement risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- juger qu'il existe des moyens sérieux de réformer le jugement,
Par conséquent,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2023,
- réserver les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l'audience du 23 novembre 2023, la société Gaia se prévalant de ses conclusions, maintient ses demandes telles que formulées dans le dispositif de son acte introductif d'instance, tout en y ajoutant, une demande relative au débouté de la société Haltec de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La société Haltec, développant oralement ses écritures déposées à l'audience demandent de dire que la société Gaia ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner et de l'existence de chances sérieuses d'annulation ou de réformation du jugement, de débouter en conséquence la société Gaia de l'ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La recevabilité de la demande n'est pas discutée par les parties.
La partie demanderesse doit établir, au fond, à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, la société Gaia fait valoir que "sa situation financière ne lui permet pas de régler ces sommes sans que cela n'entraîne pour elle des conséquences manifestement excessives".
Or, outre le fait qu'elle ne précise pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives qu'elle invoque, elle se contente de produire pour justifier de sa situation financière son bilan comptable 2022 et la liasse fiscale 2022 mentionnant notamment une perte de - 82, un chiffre d'affaire de 0€ et un total du bilan de 219 003, sans communiquer aucun élément sur l'évolution de sa situation financière depuis le 21 décembre 2022.
Elle ne soutient pas par ailleurs que son créancier serait, en cas d'annulation ou d'infirmation, dans l'incapacité de procéder au remboursement de la somme versée. Aucun élément sur ce point n'est versé aux débats.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de démonstration du risque de conséquences manifestement excessives.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société demanderesse sera condamnée aux dépens et condamnée au paiement d'une somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 10 mars 2023,
Condamnons la société Gaia à payer à la société Haltec la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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