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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 89-45.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-45.088

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Moët et Chandon, dont le siège est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demerant ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Brissier, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Moët et Chandon, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 16 juin 1989), M. X... a été engagé le 1er janvier 1971 en qualité d'attaché commercial, premier échelon, par la société Champagne Mercier ; que, le 1er mai 1971, il a été promu attaché commercial cadre ; que, le 12 décembre 1985, le directeur des Champagnes Mercier l'a avisé qu'il dépendrait dorénavant de la société Moët et Chandon, compte tenu de la nouvelle structure commerciale du groupement d'intérêt économique Moët Hennessy distribution ; que le 24 septembre 1986, il a été licencié pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Moët et Chandon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité équivalant à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes au titre des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, le motif invoqué par la société Moët et Chandon pour licencier M. X... -établissement de fausses notes de frais- était en apparence de nature à constituer, au moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartenait, dès lors, à la cour d'appel de former sa conviction et de la motiver en ordonnant au besoin une mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe àl'employeur ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le comportement d'un salarié ne doit pas nécessairement avoir donné lieu à des avertissements ou à des observations pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, quelle que soit l'ancienneté du salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur n'avait pas porté plainte contre M. X... et que ce dernier, employé depuis quinze ans, n'avait jamais fait l'objet d'un quelconque reproche, a privé, à cet égard également, de base légale, sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir tenu compte de la prime collective trimestrielle pour fixer le montant des sommes allouées à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la prime collective payée par trimestre était contestée par la société Moët et Chandon, ne s'est nullement expliquée sur cette prime et, partant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail et de la convention collective tripartite du Champagne ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société ait formulé des moyens à l'appui de sa contestation relative à la prime collective payée par trimestre ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne luiétait pas demandée ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société fait, enfin, grief à l'arrêt d'avoir fixé la prime d'ancienneté à 3,5 %, et d'avoir tenu compte de cette prime ainsi calculée pour fixer le montant des sommes allouées à titre de congés payés, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article C 25-2 de la convention collective tripartite de Champagne, la prime d'ancienneté est de 3 % de onze ans à moins de seize ans ; qu'elle est allouée d'après l'ancienneté acquise lors du licenciement ; que M. Y... le 25 janvier 1971 ayant été licencié le 26 septembre 1986, sa prime d'ancienneté était de 3 % ; qu'en retenant qu'elle était de 3,5 % compte tenu du préavis, la cour d'appel a violé l'article C. 25-2 de la convention collective ; Mais attendu qu'à bon droit, en l'absence de dispositions particulières de la convention collective sur ce point, la cour d'appel a tenu compte du préavis pour calculer les droits à la prime d'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Moët et Chandon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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