Cour d'appel, 05 février 2008. 07/00452
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00452
Date de décision :
5 février 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
05 Février 2008
B. M / S. B
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RG N : 07 / 00452
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Josiane X... veuve Y...
C /
Yves Y...
Geneviève Y...
Monique Y...
Noël Y...
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ARRÊT no125 / 2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le cinq Février deux mille huit, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Josiane X... veuve Y...
née le 10 Décembre 1930
Demeurant...-47600 NERAC
représentée par la SCP Guy NARRAN, avoués
assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 05 Décembre 2006
D'une part,
ET :
Monsieur Yves Y...
né le 20 Septembre 1957 à ROMANS SUR ISERE
Demeurant...
26200 MONTELIMAR
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Guillaume BLANC, avocat
Madame Geneviève Y...
née le 15 Août 1950 à ROMANS SUR ISERE
Demeurant...
...
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Guillaume BLANC, avocat
Madame Monique Y...
née le 28 Novembre 1951 à BOURG DE PEAGE
Demeurant...
26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Guillaume BLANC, avocat
Monsieur Noël Y...
né le 28 Décembre 1944 à ROMANS SUR ISERE
Demeurant...
26600 LA ROCHE DE GLUN
représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Guillaume BLANC, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Janvier 2008, devant Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Georges Y... est décédé à AGEN le 28 février 2004 en laissant pour lui succéder son épouse Josiane X..., et ses quatre enfants issus d'un premier mariage, Yves, Geneviève, Noël et Monique Y....
Le 5 mars 1998, Georges Y... et Josiane X..., alors en concubinage, ont acquis un immeuble situé... à NERAC.
Par contrat de mariage du 14 décembre 1998, Georges Y... et Josiane X... ont adopté le régime de la communauté universelle et l'immeuble acquis au mois de mars a été expressément mis en communauté.
Le 13 janvier 1999, Georges Y... a souscrit une assurance vie auprès de La Poste.
Par testament en date du 12 décembre 2002, Georges Y... a légué à son épouse la plus forte quotité disponible, soit un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
Les consorts Y... ont saisi le Tribunal de grande instance d'AGEN d'une action en retranchement et en partage judiciaire.
Par jugement rendu le 5 décembre 2006, le Tribunal a déclaré recevable l'action en retranchement, ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Georges Y..., désigné un notaire en lui donnant pour mission de préciser si l'adoption du régime de communauté universelle avait eu pour but de donner à Josiane X... au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil et dans l'affirmative, calculer les droits de chacun des héritiers après avoir procédé au retranchement, et d'apprécier si les primes d'assurance vie sont manifestement exagérées ; le Tribunal a également désigné un expert pour évaluer l'immeuble acquis en commun en 1998.
Josiane X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
Elle conteste d'abord la recevabilité de l'action en retranchement aux motifs que les conditions de l'article 1527 du Code civil ne sont pas réunies.
Elle se joint à l'action en partage et sollicite l'attribution préférentielle du logement qui constituait la résidence principale du couple et du mobilier qui le garni en précisant que cette attribution est de droit.
Elle conteste l'opportunité d'une expertise pour évaluer l'immeuble commun aux motifs que l'évaluation qu'elle propose serait favorable aux enfants héritiers.
Elle soutient enfin que ce n'est pas au notaire mais au Tribunal d'apprécier si les primes d'assurance vie sont manifestement exagérées.
Les consorts Y... concluent à la confirmation du jugement déféré.
Ils demandent à la Cour de juger que les primes d'assurance vie versées par Georges Y... notamment sur le contrat GMO no... souscrit auprès de La Poste sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés contributives et de compléter la mission de l'expert judiciaire en lui demandant de :
- dresser inventaire des meubles ainsi qu'état des immeubles prévu par l'article 1094-3 du Code civil ;
- se faire remettre tout document utile permettant de déterminer les comptes bancaires composant la succession, y compris ceux appartenant à Madame X... ;
- dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée, donner tous éléments concernant le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance vie versées par Georges Y... notamment sur le contrat GMO no... souscrit auprès de La Poste eu égard à ses facultés.
Ils soutiennent que l'action est parfaitement recevable puisqu'elle a justement pour but de s'assurer que les droits des héritiers réservataires d'un premier lit sont préservés.
Ils soutiennent que les primes d'assurance-vie sont manifestement excessives et qu'une expertise est nécessaire pour évaluer l'immeuble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I-Sur la recevabilité de l'action
L'action en retranchement a pour objet de garantir les droits des enfants qui ne sont pas issus du mariage contre toute convention qui aurait pour effet de donner au conjoint au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil.
Il apparaît en conséquence que les consorts Y..., issus du premier mariage du défunt, ont parfaitement qualité à agir, afin de vérifier si les avantages résultant de l'adoption de la communauté universelle n'ont pas été de nature à dépasser la quotité disponible.
Contrairement à ce qu'écrit Josiane X... dans ses conclusions, il n'y a aucune contradiction à déclarer l'action recevable et à ordonner une expertise en l'absence d'éléments suffisants sur le patrimoine successoral et communautaire, puisque l'expertise touche non pas à la recevabilité de l'action, mais à son bien fondé.
Il résulte de ces éléments que l'action est recevable.
II-Sur le bien fondé de l'action
C'est à juste titre que le Tribunal a estimé qu'il ne disposait pas des éléments suffisants sur le patrimoine successoral et communautaire et qu'il a désigné un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
En revanche il convient de modifier la mission confiée au notaire auquel il n'appartient pas, comme le soutient justement Josiane X..., de dire si l'action en retranchement est bien fondée ; il convient en effet de demander au notaire désigné de donner au Tribunal les éléments de consistance du patrimoine successoral et communautaire permettant d'apprécier si l'adoption du régime de la communauté universelle a pu éventuellement avoir pour effet de donner à Josiane X... au-delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil.
III-Sur la demande d'expertise de l'immeuble commun
Dès lors que les parties sont en désaccord sur l'évaluation de l'immeuble, c'est à bon droit que le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire pour l'évaluation de cet immeuble.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l'appel formé contre le jugement rendu le 5 décembre 2006 par le Tribunal de grande instance d'AGEN ;
Confirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré l'action recevable et ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Georges Y... décédé le 28 février 2004, et désigné le Président de la Chambre départementale des notaires du Lot-et-Garonne avec faculté de délégation sauf au profit de Maître B... et de Maître C..., et en ce qu'il a commis Madame D..., vice-président, pour surveiller les opérations de partage et d'expertise et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
Confirme ledit jugement en ce qu'il a désigné Jean-Michel E..., demeurant...- Tél :
...
, en qualité d'expert avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux de l'immeuble situé...
... à NERAC ;
- donner une estimation de l'immeuble compte tenu de la demande d'attribution préférentielle ou d'une éventuelle licitation,
- et à charge de déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation, sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
- et en ce qu'il a ordonné la consignation de la somme de 1. 000 € à valoir sur les frais d'expertise auprès du Régisseur du Tribunal de grande instance d'AGEN à la charge des consorts Y... ;
Réforme ledit jugement pour le surplus, et modifiant partiellement la mission du notaire désigné :
Dit que le notaire devra donner au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier si l'adoption du régime de la communauté universelle a pu avoir éventuellement pour effet de donner à Josiane X... au delà de la portion réglée par l'article 1094-1 du Code civil et les éléments permettant d'apprécier les droits de chacun des héritiers ;
Dit que le notaire devra, après avoir obtenu communication des relevés bancaires de Josiane X..., donner au Tribunal tous éléments permettant d'apprécier le caractère éventuellement exagéré des primes d'assurance vie versées sur le compte CNP no ... ouvert le 13 janvier 1999.
Renvoie l'affaire devant le Tribunal de grande instance d'AGEN et rappelle que les dépens seront employés en frais généraux de partage.
Le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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