Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02221 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIM5
Jugement (N° 20/05092)
rendu le 09 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 15 août 1994 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alban Poissonnier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Audrey Denys-Carbon, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
La SASU LR Cariviera
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 juillet 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 04 avril 2024, tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno poupet, président et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mars 2024
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Le 16 décembre 2019, M. [Z] [E] a acquis de la société LR Cariviera un véhicule d'occasion de marque BMW, modèle Série 3, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 6 juin 2008 et affichant 192 000 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 10 500 euros.
Faisant état de l'apparition de désordres, M. [E] a, par acte du 30 juillet 2020, assigné la société LR Cariviera devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prononcer la résolution de la vente.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
M. [E] a interjeté appel de cette décision et, dans ses conclusions remises le 18 juillet 2022, demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, à titre principal, de :
- condamner la société LR Cariviera à lui payer la somme de 10 500 euros au titre de l'action rédhibitoire et celle de 3 000 euros au titre des frais de restitution du véhicule litigieux ;
à titre subsidiaire :
- condamner la même à lui payer la somme de 10 500 euros au titre de la garantie légale de conformité et celle de 3 000 euros au titre des frais de restitution du véhicule litigieux ;
en tout état de cause :
- condamner la même à lui payer les sommes suivantes :
- 21 000 euros au titre de la résistance dolosive ;
- 8 400 euros au titre de la perte de jouissance et du préjudice subi ;
- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 3 000 euros au titre des frais de restitution du véhicule litigieux ;
- condamner la même aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5 625 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l'appelant.
La société LR Cariviera, qui a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande de résolution de la vente
Une telle demande est principalement fondée sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur la garantie légale de conformité.
* sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'acquéreur doit ainsi démontrer l'existence d'un défaut compromettant l'usage normal de la chose, non apparent et antérieur à la vente.
En l'espèce, M. [E] soutient que le véhicule litigieux souffre de vices cachés dont l'origine serait antérieure à la vente et qui le rendraient impropre à son usage normal.
Pour étayer cette thèse, il produit une attestation établie le 26 novembre 2019 par le responsable d'atelier d'un concessionnaire BMW, dont il ressort que le véhicule présente les désordres suivants :
- filtres à particules en défaut ;
- approche ceinture conducteur défectueux ;
- kit accessoire et damper à remplacer ;
- préchauffage en défaut ;
- fuite collecteur admission ;
- télécommande à remplacer.
Outre cette attestation, dont l'antériorité à la vente litigieuse étonne, l'appelant produit un devis de réparation établi par le même concessionnaire le 9 janvier 2020 prévoyant le remplacement de diverses pièces (bougies de préchauffage, boîtier électronique de préchauffage, collecteur d'admission, collecteur d'air aspiré, télécommande radio, filtre à particules, approche ceinture, kit courroie gallet) pour un montant total de 5 096,01 euros.
S'il existe une certaine convergence entre l'attestation et le devis précités, de telles pièces, ni non plus du reste les fiches techniques les accompagnant (pièces 15 à 18), ne suffisent toutefois à démontrer que les désordres affectant le véhicule litigieux rendraient celui-ci impropre à sa destination, étant relevé qu'aucun autre élément objectif ne vient conforter une telle impropriété.
Il n'est pas davantage établi que les désordres en question aient pris naissance avant la vente, étant observé, d'une part, qu'un procès-verbal de contrôle technique du véhicule établi le jour de la vente constate uniquement des défaillances qualifiées de « mineures » (disque ou tambour de frein légèrement usé, détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu), d'autre part, que l'appelant indique lui-même avoir parcouru près de 900 kilomètres entre la vente et le devis précité, distance qui n'apparaît pas indifférente sur un véhicule ayant déjà effectué plus de 190 000 kilomètres depuis sa première mise en circulation onze ans plus tôt.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés.
* sur la garantie légale de conformité
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 217-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l'article L. 217-5 du même code, le bien est conforme au contrat :
1° s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2° ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Enfin, il résulte de l'article L. 217-7 que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, ce délai étant fixé à six mois pour les biens vendus d'occasion.
En l'espèce, M. [E] soutient que les parties étaient convenues de la remise d'un véhicule « en parfait état de fonctionnement » (conclusions, p. 12), ainsi qu'en témoigneraient les échanges intervenus entre elles avant la vente.
Les textos (pièce 10) dont se prévaut l'appelant ne permettent toutefois pas de considérer que le vendeur s'était engagé à livrer un véhicule en parfait état de fonctionnement, mais uniquement en bon état général, ce qui n'excluait pas la présence de désordres en rapport avec son ancienneté et son kilométrage important, désordres dont il n'est pas démontré qu'ils seraient de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable.
Il s'ensuit que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de résolution fondée sur la garantie légale de conformité.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L'appelant, qui succombe en sa demande de résolution de la vente, sera nécessairement débouté de celle tendant à l'allocation de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, de même que de celles en réparation des préjudices de jouissance, financier et moral qu'il invoque, le jugement entrepris étant confirmé de ces différents chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [E] soit condamné aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvant qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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