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Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-17.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.272

Date de décision :

16 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Edith Z..., née B..., demeurant ..., 2°/ M. Léopold Z..., demeurant ..., 3°/ Mme Aimée A... née Z..., demeurant ..., 4°/ Mme Catherine C..., née Z..., demeurant 21, rue J. Auguste D..., 13470 Carnoux-en-Provence, 5°/ Mme Elisabeth E..., née Z..., demeurant ...Universite, 75007 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit : 1°/ de M. François X..., 2°/ de Mme Marie Thérèse X..., née Y..., demeurant tous deux ...Université, 75007 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat des consorts Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Edith Z..., M. Léopold Z..., Mme Aimée A..., Mme Catherine C... et Mme Elisabeth E... ( consorts Z...) propriétaires de locaux à usage d'habitation, à l'exclusion de toute activité professionnelle ou commerciale, donnés à bail à M. X..., l'ont assigné, ainsi que son épouse, en résiliation du contrat de location ; Attendu que, pour débouter les consorts Z... de leur demande, l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1995) retient que M. X... a exercé sa profession d'architecte dans les lieux loués, en violation des termes du bail, mais que l'acceptation, par les bailleurs, de cet état de fait pendant plus de treize ans, leurs propositions de renouveler le contrat de location, les discussions et les explications contenues dans des courriers adressés aux locataires portant sur la fixation des loyers et des charges ainsi que sur des travaux à effectuer, constituent des manifestations positives permettant de conclure que les consorts Z... ne souhaitent plus se prévaloir de cette infraction ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas une autorisation non équivoque des bailleurs de changement de destination des lieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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