Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00156 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OO6M
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 DECEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS
N° RG F 18/00478
APPELANTE :
S.A.S.U. INNOV'SA représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me ARGELLIES (postulant) et Représentée par la SELARL IFAC, Me FELIX avocat au barreau de l'AUBE, substitué par Me RIOT avocat au barreau de Paris (plaidant)
INTIME :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-françois TABET, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON (plaidant), substitué par Me SALVIGNOL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 16 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS INNOV'SA a embauché M. [I] [B] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 janvier 2003 en qualité de commercial.
L'employeur a adressé au salarié un avertissement le 9 octobre 2017 en ces termes :
« Nous tenons par la présente à vous préciser que durant votre longue période d'arrêts maladie, nous avons pris la décision de vous faire remplacer pendant plusieurs semaines sur le terrain. En effet, les lancements récents de nouveaux produits sur le marché, nous obligent à aller rencontrer tous nos clients prestataires de santé y compris ceux de la région Sud-Est. Suite à ces démarches terrain, nous avons été très surpris de constater à quel point le CRM que vous devez après chaque visite enrichir était pauvre en renseignements voir contenait des éléments faux ou plus du tout à jour. Pourtant, cette absence de remplissage a déjà été évoquée lors de nombreux avertissements adressés par e-mails ces dernières années par votre direction commerciale. Nous vous rappelons que dans le cadre de votre mission commerciale vous vous devez de remplir comme il se doit ce CRM informatique de sorte qu'une autre personne puisse relayer si nécessaire vos démarches professionnelles. Je vous rappelle également, que votre rémunération comprend une part prime accordée exclusivement pour le bon maintien des renseignements CRM tenir à jour. Sauf erreur, à aucun moment vous nous avez confirmé avoir un problème technique avec ce CRM et chercher à le rendre opérationnel si toutefois vous aviez détecté un ou des dysfonctionnements. D'autre part, vous avez été accompagné sur le terrain le mercredi 4 octobre après-midi ainsi que le jeudi 5 octobre toute la journée par [F] [V] afin de faire un point sur la qualité de vos rendez-vous, tout comme vos 6 collègues. Malheureusement, lors de ces deux journées, force a été de constater que vos rendez-vous n'étaient pas préparés bien que cette tournée ait été planifiée depuis 2 mois. Vous n'aviez ni les CA des clients ni vos supports d'aide à la vente et votre fauteuil WEELY NOV n'était pas mis à jour. Ajouté à cela que les méthodes et approches commerciales données lors du séminaire de septembre par votre direction commerciale ainsi que par [N] [H] n'étaient pas appliquées. L'accumulation de ces éléments a engendré des rendez-vous médiocres lors desquels [F] [V] a dû intervenir systématiquement. À ces différents titres, nous avons pris la décision aujourd'hui de vous adresser un avertissement de travail. Nous comptons sur vous pour que cet avertissement vous sensibilise et que vous permette de vous remettre en question rapidement. »
L'employeur a adressé au salarié un nouvel avertissement le 6 octobre 2018 rédigé en ces termes :
« Comme vous le savez, vos départements PACA ont été transmis dernièrement à un nouveau collaborateur commercial. Nous tenons par la présente à vous préciser que suite à la transmission de votre fichier CRM à M. [P] [W], nous avons à nouveau tous fait le décevant constat de la non mise à jour de votre CRM depuis de nombreux mois. Je vous rappelle, que vous devez après chaque visite enrichir, est trop pauvre en renseignements et contient toujours des éléments faux ou plus du tout à jour. Je vous rappelle que votre rémunération comprend une part prime accordée exclusivement pour la bonne mise à jour et la bonne qualité des renseignements que vous y apportez. Sauf erreur, à aucun moment, vous nous avez fait part avoir un problème technique avec ce CRM et chercher, en nous contactant, à le rendre opérationnel si toutefois vous aviez détecté un ou des dysfonctionnements. À ce titre, et malgré un premier avertissement adressé l'an passé par moi-même, nous avons pris la décision aujourd'hui de vous adresser un second avertissement de travail. Nous vous rappelons que dans le cadre de votre mission commerciale, vous vous devez de remplir comme il se doit ce CRM ' informatique de sorte qu'une autre personne puisse relayer si nécessaire vos démarches professionnelles. Vous saviez depuis des mois qu'une partie de votre CRM serait affectée au 1er septembre à M. [P] [W]. Nous comptons sur vous pour que ce deuxième avertissement vous sensibilise et que notre CRM soit enfin bien incrémenté après chacune de vos visites comme le font avec les mêmes outils sur leurs secteurs respectifs vos autres collègues commerciaux. »
Le salarié a été licencié pour faute grave suivant lettre du 5 novembre 2018 ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 29 octobre dernier, auquel vous n'êtes pas venu malgré un courrier recommandé de convocation présenté par la poste chez vous 10 jours auparavant. Nous vous avons précisé sur cette convocation les motifs graves qui nous ont amené à envisager votre licenciement. Vous avez évoqué le fait de ne pas avoir eu le temps d'aller chercher ce recommandé par le fait que vous êtes en tournée la semaine, le passage de la poste chez vous le 19 octobre est le jour où vous êtes en home office chez vous, car le planning de cette semaine que vous nous avez envoyé le confirme, c'est vous-même qui l'indiquez, vous pouviez donc réceptionner ce courrier le jour même, car vous n'étiez pas en tournée. De plus, le lendemain samedi ainsi que le vendredi suivant et samedi vous offrez plusieurs possibilités de prendre juste à côté de chez vous dans votre village ce courrier important. Si vous n'avez pas souhaité réceptionner ce courrier, ce n'est donc pas de notre fait. Quoi qu'il en soit, cette procédure a été engagée d'abord en raison les plaintes qui nous ont été adressées par la direction des achats du groupe DMEDICA, Mme [Z] [Y], concernant votre rendez-vous du jeudi 11 octobre dans leurs locaux de [Localité 4]. Lors de ce rendez-vous, vous avez tenu des propos inadmissibles sur des pratiques illégales et inappropriées auprès de leur commerciale Mme [M] [E]. Cette commerciale, Mme [E], étant nouvelle et étonnée de ce discours, a demandé confirmation sur ces pratiques à sa direction commerciale. La direction commerciale DMEDICA, choquée par la teneur de vos propos, a contacté son service achat qui nous a informé par téléphone puis confirmé par écrit que vous étiez désormais interdit de séjour dans l'ensemble de ces agences. Afin d'être certain des propos tenus, M. [V] a appelé Mme [E] qui a bien confirmé ce discours à savoir je cite « vous pouvez faire prescrire un fauteuil roulant de confort et faire livrer un fauteuil releveur COCOON, cette pratique se fait régulièrement ». Mme [V] vous a appelé le vendredi 12 octobre pour vous faire part de la gravité de ces propos inacceptables et de cette situation méritant un avertissement et vous a clairement signifié que nous ne deviez en aucun cas tenter de contacter les agences DMEDICA de votre secteur pour vous dédouaner, car le dossier était dorénavant géré par la direction INNOV'SA et que la direction DMEDICA ne souhaitait plus vous voir dans ses locaux. Mme [V] vous a expliqué que dorénavant tous les rendez-vous et demandes seraient gérés par votre direction, comme par exemple la formation de l'agence de [Localité 3] prévue le jeudi 18 octobre. Le mardi 16 octobre, Mme [V] reçoit un appel conservé sur sa messagerie de M. [R], directeur grands comptes, qui l'informe que vous avez menacé sa commerciale vendredi 12 octobre à 18h30 par téléphone de porter plainte pour propos diffamatoires. Cela est inacceptable d'autant plus que cela vous a été formellement interdit par votre direction 1 heure avant. À ce jour, M. [R] nous précise qu'il va déposer une main courante pour menaces si vous réitérer un appel, un message, un sms ou un quelconque contact vers ses équipes. Votre comportement consistant à proposer à notre client un procédé illégal pour se faire rembourser par la sécurité sociale des produits qui ne le sont pas est inadmissible et nous considérons cela comme une faute grave caractérisée engageant d'une part votre responsabilité mais aussi la nôtre auprès de la sécurité sociale dont nous dépendons de façon vitale pour notre chiffre d'affaires. De plus, vous proférez des menaces à l'encontre d'une commerciale de notre client DMEDICA par téléphone alors que nous vous avions une heure juste avant interdit toute relation avec eux pour envisager de nous laisser la possibilité de rattraper cette situation grave que vous avez déclenchée. Les conséquences de vos actes sont terriblement graves, comme vous le savez notre client DMEDICA est l'un de nos plus gros clients, celui-ci peut aisément véhiculer une très mauvaise image de nous auprès des hautes autorités de santé qui pourrait nous sanctionner sur ces propos ainsi qu'à nos concurrents qui se feront un plaisir de le dire à tous nos autres clients. Pis encore, nos relations avec ce client dont nous dépendons fortement ont été extrêmement fragilisées. Vous n'êtes pas sans savoir que cette année notre entreprise a perdu presque 60 % de son chiffre d'affaires après révision par la sécurité sociale du remboursement de notre produit principal. Nous vivons une période difficilement surmontable pour la première fois par notre entreprise et vous jugez bon de nous discréditer auprès de l'un de nos plus gros clients en proposant des procédés illégaux et les menaçant par la suite. Vous avez aussi à plusieurs reprises fait l'objet de recadrages de la part de votre direction quant à vos insubordinations récurrentes, vous avez été averti plusieurs fois à ces faits ainsi qu'à votre mauvaise foi avérée. Après réflexion, nous estimons que ce comportement est constitutif de fautes graves. Nous vous notifions donc votre licenciement qui prend effet immédiatement. Vous recevrez dès leur établissement le solde de votre compte et vos documents de fin d'emploi, étant précisé que ce licenciement n'entraîne le versement d'aucune indemnité de licenciement ou de préavis. Nous vous demandons de nous restituer tous vos effets dans les plus brefs délais au siège de notre entreprise. »
Contestant notamment son licenciement, M. [I] [B] a saisi le 10 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Béziers, section industrie, lequel, par jugement rendu le 11 décembre 2019, a :
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'10 331,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 033,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'22 814,91 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'31 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
ordonné l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3 938,95 € bruts ;
rappelé que les condamnations à créance salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les condamnations à créance indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement ;
débouté le salarié du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
en application de l'article L. 1235-4 du code du travail condamné l'employeur à payer à Pôle Emploi la somme de 3 938,95 € ;
laissé les dépens à la charge de l'employeur.
Le conseil de prud'hommes s'est prononcé aux motifs suivants :
« Sur le licenciement
En l'espèce, dans la lettre de licenciement en date du 05/11/2018 il est fait grief au salarié d'avoir tenu des propos inadmissibles sur des pratiques illégales et inappropriées, auprès de Mme [M] [E], celle-ci étant commerciale dans la société DMEDICA cliente importante de la société INNOV'SA. La lettre de licenciement précise « votre comportement consistant à proposer à notre client un procédé illégal pour se faire rembourser par la sécurité sociale des produits qui ne le sont pas est inadmissible et nous considérons cela comme une faute grave caractérisée engageant d'une part votre responsabilité mais aussi la nôtre auprès de la sécurité sociale dont nous dépendons de façon vitale pour notre chiffre d'affaires ». Il est aussi reproché au salarié « vous proférez des menaces à l'encontre d'une commerciale de notre client DMEDICA par téléphone alors que nous vous avions une heure juste avant interdit toute relation avec eux pour envisager de nous laisser la possibilité de rattraper cette situation grave que vous avez déclenchée ».
Pour justifier la faute grave, l'employeur verse aux débats l'attestation en date du 10/01/2019 de Mme [M] [E] qui indique avoir « été contactée par M. [B] qui m'a fait part, lors de notre conversation téléphonique, de la volonté de ma direction commerciale DMEDICA que nous devrions nous rencontrer dans le but qu'il puisse me faire une formation sur la gamme INNOV'SA qu'il représente » ' « C'est dans ce cadre qu'il m'a fait part de son expérience, et qu'il a tenu à m'informer, étant nouvelle dans le domaine des prestations en pharmacie depuis peu, qu'on pouvait très bien proposer et faire passer un fauteuil non remboursé par un fauteuil remboursé, celui-ci avec un montant similaire, que cela se pratiquait très facilement et que c'était assez coutumier dans notre domaine, en affirmant que des collègues de ma société sur d'autres secteurs le pratiquaient également. Suite à son information, je me suis permise de lui demander confirmation de ses dires en lui reformulant la question pour qu'il me valide si j'avais bien compris la signification de son message, car, ayant conscience que cela était une pratique plus que frauduleuse, il me fallait une validation de sa part et sur la façon de procéder en cas de contrôle de la sécurité sociale. Sur cette question, il m'a répondu qu'il n'a jamais vu la sécurité sociale vérifier s'il y avait ou non des roues sur les fauteuils, ce qui permettait de faire passer ce qu'on voulait et que cela ne pouvait qu'augmenter notre chiffre d'affaires et qu'ainsi tout le monde serait gagnant ». Mme [E] précise avoir téléphoné à son responsable commercial M. [J] [R] « pour qu'il me valide les arguments que je voulais utiliser lors de mes visites en clientèle » « Il a été de suite révolté et m'a expressément interdit d'utiliser de tels arguments, me précisant que ce que je lui annonçais là, qu'il était absolument hors de question que l'on puisse communiquer ainsi sous la bannière de DMEDICA. »
L'employeur produit l'attestation en date du 02/01/2019 de Mme [V] [L] [F] (directrice des ventes de INNOV'SA) qui indique que M. [J] [R] (directeur grand groupe de la société DMEDICA) lui a fait part par téléphone que M. [B] avait menacé sa commerciale, que cette situation était inadmissible et qu'il allait porter plainte (plainte non produite). Propos confirmés par la transcription d'un message téléphonique entre M. [R] à Mme [V] et ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat en date du 04/01/2019. Dans une autre attestation en date du 02/01/2019 Mme [V] rapporte avoir été contactée par Mme [Z] [Y] (responsables achat DMEDICA) le 12/10/2018 qui lui a signifié que M. [B] était interdit de visite dans toutes les agences DMEDICA suite à ses propos. Un échange de mails versés aux débats confirme cette interdiction.
Le salarié allègue ne jamais avoir tenu les propos rapportés par Mme [E] et verse aux débats :
1° l'attestation en date du 25/02/2019 de Mme [T] [S] (assistante commerciale au sein de DEMEDICA de juin 2015 à décembre 2018) qui indique que c'était elle qui avait fait appel à M. [B] du fait de ses qualités de formateur pour instruire Mme [E]. Elle précise « à aucun moment il ne nous a conseillé, incité, à faire prescrire des fauteuils non soumis à une base de remboursement avec un intitulé de fauteuil avec remboursement style fauteuil coquille ou fauteuil roulant » elle conclut « c'est avec stupeur que j'ai reçu un appel de Mme [E] m'annonçant que M. [B] ne pouvait plus assurer les formations pour mon agence, d'après elle, M. [B] lui aurait conseillé de faire prescrire des fauteuils avec LPP et de vendre des fauteuils conforts. Je lui ai affirmé que ce discours était contraire au discours habituel de M. [B] et qu'elle avait dû faire une erreur. Après une longue discussion Mme [E] a convenu qu'elle avait peut-être mal compris mais que c'était trop tard pour revenir en arrière »
2° l'attestation en date du 05/04/2019 de M. [D] [X] (manager des commerciaux jusqu'en 2015 et responsable commercial chez DMEDICA jusqu'à octobre 2018) qui écrit concernant la législation et l'application de la LPPR, « M. [B] a toujours rappelé les règles sans jamais suggérer ou encourager autre chose que les bonnes pratiques. Depuis 2012, je n'ai jamais constaté ni eu de remontées de commerciaux DMDICA sur une communication ou incitation de la part de M. [B] au sujet de prescription ou délivrance non conforme aux textes en vigueur »
3° l'attestation en date du 30/05/2019 de Mme [M] [O] (directrice d'agence jusqu'à avril 2018 chez DMEDICA) qui rapporte une conversation qu'elle a eue avec M. [X] concernant M. [B] et Mme [E] et précise « en effet M. [X] n'était pas très étonné des retours faits par Mme [E] auprès de sa direction commerciale suite à son rendez-vous avec M. [B] en date du 11/10/2018 concernant le remboursement de fauteuil releveur sur prescription du fauteuil de confort, ce qui est formellement interdit. Quelques semaines avant le rendez-vous fixé par M. [B] à Mme [E], M. [X] présent à l'agence DMEDICA [Localité 4] avait eu une conversation avec cette dernière concernant ces pratiques.
Il ressort des éléments analysés ci-dessus, que la faute grave reprochée à M. [B] repose uniquement sur les dires de Mme [E], rapportés à sa direction le lendemain de la formation du 11/10/2018 et détaillés dans son attestation du 10/01/2019. Il n'existe aucun élément pour démontrer une quelconque menace de la part de M. [B] à l'encontre de Mme [E] ; de même il n'existe aucun élément pour démontrer l'interdiction faite à M. [B] de contacter les agences DMEDICA, interdiction qu'il n'aurait pas respectée. Vu les 3 attestations versées par le salarié et ses explications, il subsiste un doute sur les faits reprochés, doute qui doit profiter au salarié. Par conséquent, il y a lieu de dire et juger que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences à tirer :
Sur le préavis :
En application de l'article L. 1234-1 du code du travail, le salarié qui a plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un préavis de 2 mois. L'article L. 1234-5 précise que l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis. En l'espèce, pour le calcul de l'indemnité de préavis, doit être pris en compte tous les éléments de rémunération qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant le délai congé. Le salarié ayant une rémunération fixe et une partie proportionnelle aux résultats obtenus, c'est la moyenne annuelle de rémunération qui doit être prise en compte. Le total brut annuel des rémunérations étant de 61 987,67 €, le salaire mensuel à prendre en compte s'établit à 5 165,64 € bruts. Il sera alloué au salarié 10 331,28 € bruts (2 × 5 165,64 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 033,13 € bruts à titre de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
En application des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, tenant compte du salaire mensuel moyen, il sera alloué au salarié 22 814,91 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement. La rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des articles L. 1235-3 et R. 1235-4 du code du travail, il sera alloué au salarié qui avait 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise et un salaire brut de 5 165 €, la somme de 31 000 € à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'annulation des avertissements.
L'article L 1333-1 du code du travail énonce qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste il profite au salarié. L'article L. 1332-2 du code du travail énonce que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le salarié demande l'annulation des avertissements du 9/10/2017 et 6/10/2018. Il y a lieu de préciser que le salarié n'a jamais contesté ces avertissements avant la saisine du 10/12/2018. Il se résume des différentes copies de mail versées aux débats par le salarié et l'employeur, qu'avant ces 2 avertissements, il était reproché régulièrement au salarié de ne pas renseigner correctement le CRM (logiciel de gestion de la relation client) et ainsi de ne pas être suffisamment préparé lors de ses rendez-vous commerciaux, avec toutes les conséquences que cela implique sur les ventes. Une autre conséquence est, qu'en cas d'absence prolongée, ce qui a été le cas, la personne qui reprend les démarches professionnelles n'est pas suffisamment renseignée. S'il est vrai qu'il y a eu quelques problèmes sur le CRM (6 en 2 ans) un changement de serveur, une mauvaise manipulation des commerciaux, une mise à jour, ces problèmes étaient ponctuels, résolus parfois le lendemain, et n'empêchaient pas, tel que cela ressort des attestations de Mme [C] [G] (commerciale) et Mme [A] [K] (technico-commercial) de pouvoir écrire les comptes-rendus des rendez-vous et les enregistrer sans avoir à déplorer des pertes de données. Les 2 avertissements signifiés au salarié sont justifiés, il n'y a pas lieu de les annuler.
Sur la prime additionnelle numéro 1 (prime de régularité) :
L'avenant au contrat de travail en date du 24/05/2013 précise, entre autres, dans les conditions d'attribution « cette prime récompense également la mise à jour et l'entretien de votre fichier client sur la base de votre ordinateur portable ainsi que la bonne exécution de vos tâches administratives, telles que l'envoi de vos plannings hebdomadaires une semaine à l'avance par exemple ». Il a été vu ci-dessus que le salarié ne renseignait pas correctement le CRM, ce qui a un lien avec la régularité des visites, l'entretien, etc. et par conséquent il ne peut prétendre au versement de cette prime qui est conditionnée par l'exécution d'une obligation et qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Il y a lieu de préciser que cette prime numéro 1 de 500 € englobe la régularité et le CRM. Sur la période du 01/10/2017 au 01/102018 les primes de progression et de profitabilité ont été payées régulièrement et seule la prime numéro 1 n'a pas été payée, pour un montant total de 1 500 €, et ce sur les 3 derniers mois, en raison des faits relatés ci-dessus. Le salarié sera débouté de ses demandes à hauteur de 3 500 € concernant la prime de régularité et de 1 000 € concernant la prime CRM. »
Cette décision a été notifiée le 30 décembre 2019 à la SASU INNOV'SA qui en a interjeté appel suivant déclaration du 9 janvier 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a :
déclaré irrecevables les conclusions notifiées par le salarié intimé le 21 juillet 2020 ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
joint les dépens de l'incident au fond.
Suivant arrêt du 20 octobre 2021, la cour de céans, à qui cette ordonnance a été déférée, a :
confirmé l'ordonnance ;
dit n'y avoir lieu à condamnation à l'égard de quiconque au titre des frais irrépétibles ;
joint les dépens de l'incident au fond.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 16 mai 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2020 aux termes desquelles la SAS INNOV-SA demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile ;
dire que les primes versées sont conformes aux dispositions contractuelles,
dire que les avertissements signifiés sont fondés ;
dire que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
débouter le salarié de toutes ses demandes ;
condamner le salarié à la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tout d'abord relevé qu'en l'absence de demande d'infirmation le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes concernant les avertissements ainsi que les primes.
1/ Sur la faute grave
Il appartient à l'employeur qui invoque une faute grave à l'appui d'une mesure de licenciement de rapporter la preuve des faits imputés au salarié.
L'employeur reproche au salarié d'avoir proposé à la collaboratrice d'une entreprise cliente d'écouler les matériels qu'il tentait de lui vendre sous une fausse désignation afin d'obtenir des prises en charges indues de la part de la sécurité sociale et de lui avoir par la suite reproché de l'avoir dénoncé pour cette proposition. Il produit une attestation de Mme [E], une attestation de Mme [V] ainsi qu'un échange de courriel entre Mme [V] et Mme [Y] et un constat d'huissier transcrivant le message téléphonique de M. [R]. Ces documents, qui ont été présentés de manière pertinente par les premiers juges, apparaissent concordants et précis. Ils reprennent les reproches formulés par l'employeur dans la lettre de licenciement.
Par contre, les témoignages produits par le salarié, tels qu'analysés par les premiers juges, apparaissent contradictoires, Mme [T] [S] et M. [D] [X] réfutant toute possibilité pour le salarié d'avoir tenu les propos qui lui sont reprochés alors que Mme [M] [O] indique que si le remboursement de fauteuil releveur sur prescription du fauteuil de confort est formellement interdit, quelques semaines avant le rendez-vous fixé par le salarié à Mme [E], M. [X] présent à l'agence DMEDICA [Localité 4] avait eu une conversation avec cette dernière concernant de telles pratiques.
Ainsi, aucun témoignage direct ne permet de contredire formellement ceux de Mmes [E] et [V] qui sont corroborés par les échanges de courriels ainsi que par le message de M. [R].
En conséquence, la faute reprochée au salarié, qui a mis en difficulté l'entreprise dans ses rapports avec un client important, apparaît établie. Elle intervient dans un contexte disciplinaire constitué de deux avertissements dont un notifié moins d'un mois avant le licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la gravité de la faute reprochée au salarié s'opposait à la poursuite de la relation contractuelle même durant le préavis. Dès lors, le licenciement est bien fondé sur une faute grave et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à régler au salarié une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera encore infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur a remboursé une somme à Pôle Emploi et à supporter la charge des dépens.
2/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'employeur la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
condamné la SAS INNOV'SA à payer à M. [I] [B] les sommes suivantes :
'10 331,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 1 033,13 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
'22 814,91 € bruts à titre d'indemnité légale de licenciement ;
'31 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
condamné la SAS INNOV'SA à payer à Pôle Emploi la somme de 3 938,95 € ;
laissé les dépens à la charge de la SAS INNOV'SA.
Déboute M. [I] [B] de ces chefs de demande.
Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a débouté M. [I] [B] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées.
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] à payer à la SAS INNOV'SA la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne M. [I] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT