Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 août 2024
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03973 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5WY
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [I] alias [M]
né le 25 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Aurélie Loison, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024, à 12h19, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité dela procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 29 Août 2024 , à 15h24;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 29 Août 2024, à 16h37, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;
- Vu les notifications du recours suspensif du 29 août 2024, faites par le parquet :
- à Monsieur [L] [I] à 17h30,
- à Me Aurélie Loison, avocat au barreau de Paris à 16h37,
- et au préfet de police, à 16h37;
- En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application des articles L743-22 et s du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [I] ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu'il résulte du dossier que M. [I] ne justifie pas de ressources légales, d'un emploi régulier, ni d'un domicile ;
Qu'au vu des éléments susvisés, M. [I] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [L] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 31 août 2024 à 11h00
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 août 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment