Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-12.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.822
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée Phédart, nouvelle dénomination de la société Biophed chimie, anciennement connue sous le nom de société Nouvelle des Laboratoires du Centre, dont le siège est 13, rue du Collège à Ancy-le-Franc (Yonne),
2°/ M. Robert Y..., demeurant ... à Ancy-le-Franc (Yonne),
3°/ La société à responsabilité limitée des Laboratoires Alpha, dont le siège est 6, rue du Collège à Ancy-le-Franc (Yonne),
4°/ M. Christophe Y..., demeurant 8, quai de la Marine à Auxerre (Yonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (audience solennelle), au profit de la société anonyme des Laboratoires Monot, dont le siège est à Quétigny (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Phédart, de la société des Laboratoires Alpha et de MM. Robert et Christophe Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société des Laboratoires Monot, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 8 février 1989), rendu sur renvoi après cassation, que la Société de production des laboratoires Monot (société Monot) a acquis les principaux éléments du fonds de commerce de la société Droguerie générale du Centre, devenue société Nouvelle des Laboratoires du Centre puis société Biophed chimie et dénommée aujourd'hui société Phédart ; que, par acte du 9 mai 1978, la société Prèle avait acquis la société Laboratoires Alpha (société Alpha) et ultérieurement a pris la dénomination de Laboratoires Alpha ; que cette dernière a fait concurrence à la société Monot ; que, pour violation d'une obligation de garantie et concurrence déloyale, la société Monot a assigné la société Phédart, la société Alpha et trois porteurs de parts des sociétés Droguerie générale du Centre, Prèle et Alpha (les consorts Y...) ;
Attendu que les sociétés Phédart et Alpha ainsi que les consorts Y... reprochent à l'arrêt, qui les a condamnés in solidum à des dommages-intérêts pour concurrence déloyale à l'égard de la société Monot, de n'être signé ni du président ni d'un des juges qui en ont délibéré, et d'avoir été ainsi rendu en violation de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et notamment de la grosse certifiée conforme par le greffier et signifiée à partie que la minute a été signée par M. Douvreleur, premier président ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que les consorts Y... et les sociétés Phédart et Alpha reprochent encore à l'arrêt
de les avoir condamnés pour concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il avait été soutenu, dans des conclusions restées sans réponse, que le 12 mars 1979 la société Monot avait libéré M. X... "de tout engagement à son endroit depuis le 2 février", sans stipuler aucune condition de non-concurrence ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il avait été soutenu, non seulement que les pièces produites émanaient de représentants de Monot "avides de placer leurs marchandises" et qu'elles n'avaient aucune valeur probante, mais encore qu'on ne pouvait imputer à M. Christophe Y... la volonté de détourner la clientèle, dès lors qu'il était établi que les consorts Y..., en accord avec la société Monot, avaient pris soin d'adresser à la clientèle une lettre destinée à l'avertir de la cession intervenue ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'en l'absence d'une clause expresse portant interdiction au vendeur d'un fonds de commerce de faire un commerce similaire à celui de l'acheteur, le vendeur peut poursuivre son activité dans le même commerce ; qu'il en résulte que la cour d'appel ne pouvait reprocher, ni a fortiori interdire, à la société Alpha de vendre des produits similaires à ceux vendus par la société Monot, dès lors qu'il était constant qu'ils faisaient partie de sa panoplie ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1626 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, et alors, enfin, qu'il avait été soutenu que la société Monot ne pouvait pas ne pas avoir été au courant d'une reprise d'activité des consorts Z..., dès lors que dans l'acte de cession ces derniers s'étaient réservés la commercialisation de dix marques, dont la marque Prèle, dénomination de la société Prèle
qui devait devenir la société Alpha ; que, faute d'avoir répondu à ce moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'obligation de garantie comporte pour le vendeur
d'un fonds de commerce l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé ; que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, l'arrêt constate que les anciens clients de la société DGC continuaient à être démarchés par un ancien représentant de celle-ci ainsi que par M. Christophe Y..., pour le compte de la société Alpha ; qu'ayant, en outre, relevé que celle-ci avait la même activité que la société Monot et commercialisait des produits dont certains étaient identiques et d'autres très voisins de ceux dont l'exploitation avait été cédée à cette dernière, la cour d'appel, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Monot sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer à la société des Laboratoires Monot la somme de 7 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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