Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le 15 janvier 2007 M. X... a contesté sa radiation des listes électorales de la commune de Vernusse ; que le préfet de l'Allier a formé un pourvoi contre le jugement ordonnant l'inscription de M. X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le préfet de l'Allier expose que la demande de M. X... était prescrite comme se rapportant à une décision de radiation prononcée en décembre 2005 ;
Mais attendu que le préfet de l'Allier qui, bien que régulièrement convoqué devant le tribunal d'instance de Montluçon, n'a pas comparu, ni été représenté et n'a déposé aucune observation, ne peut soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un moyen tiré de la prescription de la demande ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 11-1 du code électoral ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... explique qu'il résidait chez une compagne jusqu'à la fin 2006 à Clermond-Ferrand et qu'il réside à nouveau à Vernusse chez sa mère depuis début 2007, le tribunal retient que le domicile réel de M. X... est situé à Vernusse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... qui n'avait aucun domicile personnel, ne résidait pas à Vernusse lors de l'établissement des listes électorales de cette commune, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montluçon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moulins ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille sept.
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