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Cour de cassation, 12 février 1998. 96-12.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.807

Date de décision :

12 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 22 mai 1995 par la Commission régionale d'invalidité de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 1993, ayant entraîné une incapacité permanente dont le taux a été fixé à 5% par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que Mme X... fait grief à la Commission régionale d'incapacité permanente (Lille, 22 mai 1995) d'avoir maintenu ce taux, alors qu'en statuant sans expliciter plus avant sa décision sur la contestation dont elle était saisie, elle a privé de motifs sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Commission régionale, au vu de l'ensemble des pièces du dossier et des conclusions et constatations du médecin expert, et après avoir relevé que l'intéressée avait repris, après son accident, le même poste de travail, a estimé que le taux de 5 % devait être maintenu; qu'en l'état de ces constatations, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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