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Cour de cassation, 18 décembre 2014. 14-15.241

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-15.241

Date de décision :

18 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que la société BTA Insurance Company (la société d'assurance), entreprise lettone agréée par l'Autorité de contrôle des assurances pour exercer son activité en France, a, par une convention d'intermédiaire, à durée indéterminée, du 1er novembre 2009, chargé la société Assurances X..., entreprise de courtage établie sur le territoire national (le courtier), de « tarifer et présenter des risques d'assurances » pour son compte, en lui confiant, pour remplir cette mission, un mandat d'encaissement des primes, de souscription des contrats et de gestion des sinistres d'une valeur inférieure à 10 000 euros ; qu'après avoir notifié au courtier, le 16 novembre 2012, la rupture de cette convention pour « violation importante d'une obligation du contrat » dans les termes de l'article 16 des conditions générales, avec effet au 31 décembre suivant, la société d'assurance, assignée au fond en responsabilité pour résiliation abusive, a sollicité du juge des référés l'octroi d'une provision à valoir sur les primes encaissées par le courtier à compter de la prise d'effet de cette rupture, ainsi que la délivrance d'une injonction de restituer, sous astreinte, l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par son entremise et des dossiers de sinistres en rapport avec ces contrats ; que le courtier s'est opposé à ces demandes, en invoquant l'existence d'une contestation sérieuse résultant du caractère abusif de la résiliation unilatérale ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que pour accorder à la société d'assurance une provision égale au montant des primes que le courtier avait encaissées depuis le 1er janvier 2013, déduction faite des seules taxes sur les assurances, l'arrêt retient qu'à partir de cette date, la convention étant résiliée de même que les mandats d'encaissement des primes et de gestion des sinistres, le courtier aurait dû cesser de percevoir les primes ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que le courtier contestait avoir commis une faute de gestion d'une importance suffisante pour justifier la rupture immédiate de la convention dans les conditions prévues par l'article 16 de ses conditions générales, la cour d'appel, qui a tenu cette résiliation pour régulière, a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu que, pour enjoindre au courtier et à M. X... de communiquer à la société d'assurance, dans un délai déterminé, et sous astreinte, l'original des contrats d'assurance souscrits par leur entremise et des dossiers de sinistres inférieurs à 10 000 euros, soldés ou en cours, et, à défaut de communication effective dans le délai imparti, autoriser la société d'assurance à se rendre dans les locaux de la société de courtage afin d'y prendre possession de ces documents ou d'en effectuer des copies, assisté d'un huissier de justice et, le cas échéant, d'un expert informaticien, l'arrêt, après avoir relevé que la société d'assurance demandait la restitution de ces pièces pour reprendre la gestion directe des contrats d'assurance ou la confier à un autre intermédiaire et pour indemniser elle-même les sinistres, retient qu'alors que la convention d'intermédiaire est résiliée, le courtier refuse, sans motif légitime, de les lui remettre ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a considéré comme acquis le retrait des mandats de gestion que le courtier tenait de la convention d'intermédiaire, dont la résiliation unilatérale était sérieusement contestable, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise et à l'injonction faite à la société Assurances X... de communiquer les dossiers des sinistres d'un coût supérieur à 10 000 euros, l'arrêt rendu le 17 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société BTA Insurance Company aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société BTA Insurance Company, et condamne celle-ci à payer à la société Assurances X... et M. X... la somme globale de 3 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Assurances X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Assurances X... à payer à la société BTA Insurance Company une provision de 2 404 846, 50 ¿, AUX MOTIFS QU'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier ; que le premier juge a dit que si le principe d'une créance de la société BTA Insurance Company envers la SASU Assurances X... était incontestable, une partie de la créance était sérieusement contestable, que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher le point du droit à commissions dans le cadre de marchés publics qui permettraient de déterminer le quantum de la somme due et qu'il existait une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé d'une condamnation à verser une provision ; que dès lors que le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l'obligation est encore sujet à contestations, la condamnation devant être prononcée dans la limite non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en vertu du contrat de courtage consenti au cabinet X... ASSURANCE le 1er novembre 2009 (article 3. 6), l'intermédiaire devra, pour le compte de la Compagnie, recevoir les soumissions et les demandes d'ASSURANCE, fournir des tarifications de prime, décliner ou accepter des risques (¿) émettre et signer les notes de couverture et encaisser les primes ; qu'aux termes de l'article 4. 3 du contrat, l'intermédiaire sera responsable d'encaisser les primes pour les garanties et les polices qu'il aura émises pour le compte de la Compagnie ; que l'article 4. 7 stipule que l'intermédiaire doit payer intégralement toutes les primes conformément aux dispositions concernant leur paiement contenues dans la police ou toute autre documentation d'assurance agréée par le code des assurances ; qu'au chapitre 7. DUREE DU CONTRAT, il est prévu que le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant l'envoi d'un préavis écrit d'au moins six mois à l'autre partie, à moins qu'il ne soit résilié conformément à la clause 16 (en cas de violation importante d'une disposition du contrat, en cas de faillite ou de liquidation), que le droit à la commission par l'intermédiaire cessera à la résiliation de ce contrat (article 8. 3) et que l'intermédiaire devra effectuer tous les paiements dus sous ce contrat à la Compagnie nets de commission, mais sans toute déduction supplémentaire, que ce soit à titre de compensation, demande reconventionnelle ou d'une autre manière ; que l'article 17 du contrat relatif aux conséquences de la résiliation stipule qu'à la résiliation du contrat, l'intermédiaire devra immédiatement cesser d'exercer les droits et pouvoirs qui lui ont été accordés sous ou en rapport avec ce contrat ; que par lettre en date du 11 juin 2012, la société BTA Insurance Company a demandé que lui soient reversé sans tarder (dans le délai maximum d'un mois) tous les fonds perçus par le cabinet X... en tant que primes d'assurance et autres paiements assimilés et que lui soient remis en même temps les rapports sur toutes les sommes encaissées à cette date, et elle a révoqué, à compter du 1er juillet 2012, la délégation de gestion des sinistres donnée au cabinet X..., quel que soit leur montant, et la délégation d'encaissement des primes, pour les contrats déjà souscrits ou qui seront souscrits ultérieurement ; que par lettre en date du 16 novembre 2012, la société BTA Insurance Company a notifié au cabinet X... et à M. Jacques X... qu'elle mettait fin à l'activité du « intermediary trading agreement » conclu le 1er novembre 2009, aux termes de l'article 7 du contrat, et qu'elle l'informait que cet « intermediary trading agreement » pouvait être résilié aux termes des modalités de l'article 16 du contrat, compte tenu des infractions commises et du non-respect par l'intermédiaire en assurance des'demandes établies par les règles normatives, ce qui vous a été notifié préalablement'; que par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2012, la société BTA Insurance Company a confirmé au cabinet Assurances X... la résiliation du contrat avec effet immédiat, conformément aux dispositions de l'article 16 du contrat et indiqué qu'en conséquence, tous les mandats délivrés au cabinet étaient également révoqués à effet immédiat ; que le cabinet Assurances X... conteste les manquements qui lui sont reprochés et le bien-fondé de la résiliation du contrat ; que toutefois, en vertu de la convention de courtage, il était tenu de reverser à la compagnie d'assurance les primes qu'il était chargé d'encaisser pour son compte ; puis que, à partir du 1er janvier 2013, le contrat étant résilié, de même que les mandats d'encaissement des primes et de gestion des sinistres, le cabinet Assurances X... aurait dû en outre cesser de percevoir les primes ; que l'obligation à reversement des primes au mandant a été rappelée dans la lettre de résiliation du 17 décembre 2012 signifiée par huissier, puis par lettre de l'avocat de la compagnie d'assurance à celui de la société X... Assurance en date du 31 janvier 2013, de sorte que le cabinet X... ne peut prétendre que les deux parties ont continué à exécuter le contrat postérieurement à sa résiliation ; que l'obligation de la société Assurances X... au reversement des primes n'est pas sérieusement contestable, mais non celle de M. Jacques X... qui n'est pas titulaire du contrat de courtage ; que la société BTA Insurance Company doit être déboutée de sa demande de condamnation à l'égard de M. Jacques X... ; que la société X... soutient que les marchés d'assurance souscrits avec les collectivités publiques constituent des groupements composés de lui-même et de la société BTA Insurance Company, dont il est membre et mandataire, et que ces groupements doivent continuer à assumer toutes les prestations objet du marché, comme par le passé, ainsi qu'il l'a écrit au maire de la ville de CORTE, le 15 janvier 2013 ; qu'or, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, le cabinet X... n'est pas titulaire des marchés d'assurance et il est tenu de reverser les primes à l'assureur dont il est le mandataire ; que la société Assurances X... ne peut non plus affirmer « conserver les primes qui lui sont versées par les assurés pour payer les sinistres qui surviendraient à l'avenir, au motif qu'il n'a aucune certitude quant au fait de répondre à la demande d'indemnisation que certains assurés pourraient émettre dans un futur proche, alors qu'il pourrait être tenu responsable de ce paiement et qu'il importe que la société BTA lui démontre qu'elle sera en mesure d'exécuter ses obligations financières », comme l'écrit son avocat par courrier officiel du 16 mai 2013 ; qu'en effet, la société BTA Insurance Company lui demande de lui restituer les primes encaissées pour son compte, ainsi que l'ensemble des contrats et des dossiers de sinistres, pour en reprendre la gestion directement ou la confier à un autre intermédiaire et indemniser elle-même les sinistres ; que le cabinet d'Assurances X... n'est donc pas tenu de se substituer à la compagnie d'assurance qui lui a retiré son mandat, et de constituer des provisions ou des réserves ; que le contrat étant résilié, le droit à commission a également pris fin, en vertu de l'article 8. 3 de ce contrat, si bien que la créance alléguée par la société X... Assurances du chef des commissions n'est pas certaine et n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du montant de la provision ; qu'il ressort de la synthèse comptable établie par la société Assurances X... à la fin août 2013 qu'elle a perçu en 2013 les sommes de 1 673 346, 05 euros et 1 508 335, 50 euros à titre de primes qui auraient dû être reversées à la société BTA Insurance Company, soit un total de 3 181 681, 55 euros ; que la société BTA Insurance Company sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 2 404 846, 50 euros après avoir déduit de la somme de 3 181 681, 55 euros le montant des taxes sur les assurances ; que ce montant de 2 404 846, 50 euros n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient dès lors de condamner la société Assurances X... à payer ladite somme à la société BTA Insurance, à titre provisionnel, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande (cf. arrêt, p. 12 à 14) ; 1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut octroyer de provision qu'en l'absence de contestation sérieuse sur la créance invoquée par le demandeur à cette provision ; que la société Assurances X... faisait valoir que la créance de restitution de l'intégralité des primes qu'elle avait perçues pour l'année 2013, alléguée par la société BTA Insurance Company, était sérieusement contestable dans son principe dès lors que la résiliation sur laquelle était fondée l'obligation à restitution n'était pas régulière (cf. concl., p. 28 et s.) ; qu'en effet, les fautes reprochées au courtier reposaient sur de pures et simples affirmations de la société BTA Insurance Company, sans aucune démonstration véritable, et étaient vigoureusement contestées par la société Assurances X... ; que, pour décider néanmoins que la créance alléguée par la compagnie BTA Insurance Company n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a considéré que le contrat de courtage avait été résilié à effet du 1er janvier 2013 en se fondant sur l'article 16 du contrat de courtage, prévoyant la résiliation immédiate pour faute ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Assurances X... contestait le bien-fondé de cette résiliation, a implicitement, mais nécessairement jugé que cette résiliation était bien fondée et a, ainsi, tranché une contestation sérieuse ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé l'article 809 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, comme le rappelait la société Assurances X... (cf. concl., p. 34 et 35), les conditions particulières du contrat de courtage conclu entre la société BTA Insurance Company et la société Assurances X... comportaient une partie C intitulée « Arrangements en matière de prime » selon laquelle le courtier n'était redevable envers l'assureur, au titre des primes perçues par lui, que sous déduction des commissions qui lui étaient dues et après compensation des sommes acquittées par le courtier au titre des réclamations adressées par les assurés et qu'il avait pour mandat de gérer (prod. 2) ; que le courtier n'était donc pas tenu de restituer à l'assureur, en vertu de ce contrat, l'intégralité des primes perçues ; qu'en décidant qu'« en vertu de la convention de courtage, il était tenu de reverser à la compagnie d'assurances les primes qu'il était chargé d'encaisser pour son compte » (cf. arrêt, p. 13 § 6) pour ensuite en déduire que l'obligation à reversement des primes n'était pas sérieusement contestable (cf. arrêt, p. 13 § 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation du courtier était de reverser une somme qui n'était pas égale aux primes recouvrées, mais seulement à une fraction de ces primes, après déduction de diverses sommes, ce dont il résultait que l'obligation de reverser l'intégralité des primes alléguée par la société BTA Insurance Company était sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, la société Assurances X... faisait valoir que, s'agissant des marchés publics obtenus par son intermédiaire, elle avait été désignée comme membre du groupement attributaire et qu'elle était tenue à ce titre de la gestion des sinistres déclarés par les personnes publiques assurées, malgré la résiliation du contrat de courtage (cf. concl., p. 21) ; qu'elle ajoutait que ces marchés ne pouvaient pas être modifiés en cours d'exécution si cette modification impliquait un bouleversement de l'économie du marché, ce qui était le cas notamment en cas de changement de courtier, et faisait valoir qu'elle avait d'ailleurs été condamnée par la juridiction administrative, par une ordonnance du 29 janvier 2013, à régler une provision sur indemnité d'assurance à un assuré (cf. concl., p. 21 et 22) ; qu'elle en déduisait qu'elle devait continuer à exécuter ces marchés publics et que le contrat de courtage devait également se poursuivre pour mener à bien cette exécution, ce dont il résultait une contestation sérieuse sur l'obligation alléguée par la société BTA Insurance Company de restituer l'intégralité des primes perçues ; que, pour écarter l'existence d'une telle contestation sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Assurances X... n'avait, dans ces marchés, qu'une qualité de mandataire et qu'elle n'était pas titulaire de ces marchés (cf. ; arrêt, p. 13 dernier § et p. 14 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Assurances X... avait la qualité de coattributaire de ces marchés et s'il n'était dès lors pas impossible de remettre en cause le contrat de courtage sauf à bouleverser l'économie des marchés publics conclus dans le cadre du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, à supposer que la cour d'appel ait retenu que la société Assurances X... n'était plus fondée à encaisser les primes à compter du 1er juillet 2012 en raison d'une révocation du mandat d'encaissement confié par la société BTA Insurance Company intervenue à cette date, la société Assurances X... faisait valoir qu'il n'était pas possible à la société BTA Insurance Company de révoquer de manière autonome le mandat d'encaissement qu'elle lui avait confié puisque ce mandat participait d'un équilibre économique global du contrat (cf. concl., p. 30 § 4 et 5), lequel stipulait d'ailleurs son indivisibilité (prod. 1, § 23), sans permettre la révocation isolée du mandat d'encaissement, qui aurait été contraire à l'obligation de reverser seulement une fraction des primes perçues ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il était possible à la société BTA Insurance Company de révoquer le seul mandat d'encaissement confié au courtier, sans résilier le contrat de courtage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'EN OUTRE, à supposer que la cour d'appel ait retenu que la société Assurances X... n'était plus fondée à encaisser les primes à compter du 1er juillet 2012, en raison d'une révocation du mandat d'encaissement confié par la société BTA Insurance Company intervenue à cette date, la société Assurances X... faisait valoir que la société BTA Insurance Company n'avait tiré aucune conséquence de cette révocation intervenue en juillet 2012 et qu'elle y avait donc renoncé (cf. concl., p. 30 § 7 à 9 et p. 31) ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la prétendue révocation du mandat d'encaissement confié à la société Assurances X... sans d'abord rechercher, comme elle y était invitée, si la société BTA Insurance Company avait renoncé à sa prétendue révocation du mandat d'encaissement décidée au 1er juillet 2012, d'où il résultait une contestation sérieuse sur ce point ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Assurances X... à payer à la société BTA Insurance Company une provision de 2 404 846, 50 ¿ ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président statuant en référé peut accorder une provision au créancier ; que le premier juge a dit que si le principe d'une créance de la société BTA Insurance Company envers la SASU Assurances X... était incontestable, une partie de la créance était sérieusement contestable, que le juge des référés n'était pas compétent pour trancher le point du droit à commissions dans le cadre de marchés publics qui permettraient de déterminer le quantum de la somme due et qu'il existait une contestation sérieuse faisant obstacle au prononcé d'une condamnation à verser une provision ; que dès lors que le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être allouée, même si le montant de l'obligation est encore sujet à contestations, la condamnation devant être prononcée dans la limite non sérieusement contestable de l'obligation ; qu'en vertu du contrat de courtage consenti au cabinet X... ASSURANCE le 1er novembre 2009 (article 3. 6), l'intermédiaire devra, pour le compte de la Compagnie, recevoir les soumissions et les demandes d'ASSURANCE, fournir des tarifications de prime, décliner ou accepter des risques (¿) émettre et signer les notes de couverture et encaisser les primes ; qu'aux termes de l'article 4. 3 du contrat, l'intermédiaire sera responsable d'encaisser les primes pour les garanties et les polices qu'il aura émises pour le compte de la Compagnie ; que l'article 4. 7 stipule que l'intermédiaire doit payer intégralement toutes les primes conformément aux dispositions concernant leur paiement contenues dans la police ou toute autre documentation d'assurance agréée par le code des assurances ; qu'au chapitre 7. DUREE DU CONTRAT, il est prévu que le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie moyennant l'envoi d'un préavis écrit d'au moins six mois à l'autre partie, à moins qu'il ne soit résilié conformément à la clause 16 (en cas de violation importante d'une disposition du contrat, en cas de faillite ou de liquidation), que le droit à la commission par l'intermédiaire cessera à la résiliation de ce contrat (article 8. 3) et que l'intermédiaire devra effectuer tous les paiements dus sous ce contrat à la Compagnie nets de commission, mais sans toute déduction supplémentaire, que ce soit à titre de compensation, demande reconventionnelle ou d'une autre manière ; que l'article 17 du contrat relatif aux conséquences de la résiliation stipule qu'à la résiliation du contrat, l'intermédiaire devra immédiatement cesser d'exercer les droits et pouvoirs qui lui ont été accordés sous ou en rapport avec ce contrat ; que par lettre en date du 11 juin 2012, la société BTA Insurance Company a demandé que lui soient reversés sans tarder (dans le délai maximum d'un mois) tous les fonds perçus par le cabinet X... en tant que primes d'assurance et autres paiements assimilés et que lui soient remis en même temps les rapports sur toutes les sommes encaissées à cette date, et elle a révoqué, à compter du 1er juillet 2012, la délégation de gestion des sinistres donnée au cabinet X..., quel que soit leur montant, et la délégation d'encaissement des primes, pour les contrats déjà souscrits ou qui seront souscrits ultérieurement ; que par lettre en date du 16 novembre 2012, la société BTA Insurance Company a notifié au cabinet X... et à M. Jacques X... qu'elle mettait fin à l'activité du « intermediary trading agreement'conclu le 1er novembre 2009, aux termes de l'article 7 du contrat, et qu'elle l'informait que cet « intermediary trading agreement » pouvait être résilié aux termes des modalités de l'article 16 du contrat, compte tenu des infractions commises et du non-respect par l'intermédiaire en assurance des'demandes établies par les règles normatives, ce qui vous a été notifié préalablement'; que par acte d'huissier signifié le 21 décembre 2012, la société BTA Insurance Company a confirmé au cabinet Assurances X... la résiliation du contrat avec effet immédiat, conformément aux dispositions de l'article 16 du contrat et indiqué qu'en conséquence, tous les mandats délivrés au cabinet étaient également révoqués à effet immédiat ; que le cabinet Assurances X... conteste les manquements qui lui sont reprochés et le bien-fondé de la résiliation du contrat ; que toutefois, en vertu de la convention de courtage, il était tenu de reverser à la compagnie d'assurance les primes qu'il était chargé d'encaisser pour son compte ; puis que, à partir du 1er janvier 2013, le contrat étant résilié, de même que les mandats d'encaissement des primes et de gestion des sinistres, le cabinet Assurances X... aurait dû en outre cesser de percevoir les primes ; que l'obligation à reversement des primes au mandant a été rappelée dans la lettre de résiliation du 17 décembre 2012 signifiée par huissier, puis par lettre de l'avocat de la compagnie d'assurance à celui de la société X... Assurance en date du 31 janvier 2013, de sorte que le cabinet X... ne peut prétendre que les deux parties ont continué à exécuter le contrat postérieurement à sa résiliation ; que l'obligation de la société Assurances X... au reversement des primes n'est pas sérieusement contestable, mais non celle de M. Jacques X... qui n'est pas titulaire du contrat de courtage ; que la société BTA Insurance Company doit être déboutée de sa demande de condamnation à l'égard de M. Jacques X... ; que la société X... soutient que les marchés d'assurance souscrits avec les collectivités publiques constituent des groupements composés de lui-même et de la société BTA Insurance Company, dont il est membre et mandataire, et que ces groupements doivent continuer à assumer toutes les prestations objet du marché, comme par le passé, ainsi qu'il l'a écrit au maire de la ville de CORTE, le 15 janvier 2013 ; qu'or, en sa qualité d'intermédiaire en assurance, le cabinet X... n'est pas titulaire des marchés d'assurance et il est tenu de reverser les primes à l'assureur dont il est le mandataire ; que la société Assurances X... ne peut non plus affirmer « conserver les primes qui lui sont versées par les assurés pour payer les sinistres qui surviendraient à l'avenir, au motif qu'il n'a aucune certitude quant au fait de répondre à la demande d'indemnisation que certains assurés pourraient émettre dans un futur proche, alors qu'il pourrait être tenu responsable de ce paiement et qu'il importe que la société BTA lui démontre qu'elle sera en mesure d'exécuter ses obligations financières », comme l'écrit son avocat par courrier officiel du 16 mai 2013 ; qu'en effet, la société BTA Insurance Company lui demande de lui restituer les primes encaissées pour son compte, ainsi que l'ensemble des contrats et des dossiers de sinistres, pour en reprendre la gestion directement ou la confier à un autre intermédiaire et indemniser ellemême les sinistres ; que le cabinet d'Assurances X... n'est donc pas tenu de se substituer à la compagnie d'assurance qui lui a retiré son mandat, et de constituer des provisions ou des réserves ; que le contrat étant résilié, le droit à commission a également pris fin, en vertu de l'article 8. 3 de ce contrat, si bien que la créance alléguée par la société X... Assurances du chef des commissions n'est pas certaine et n'a pas à être prise en compte pour l'appréciation du montant de la provision ; qu'il ressort de la synthèse comptable établie par la société Assurances X... à la fin août 2013 qu'elle a perçu en 2013 les sommes de 1 673 346, 05 euros et 1 508 335, 50 euros à titre de primes qui auraient dû être reversées à la société BTA Insurance Company, soit un total de 3 181 681, 55 euros ; que la société BTA Insurance Company sollicite le paiement d'une somme provisionnelle de 2 404 846, 50 euros après avoir déduit de la somme de 3 181 681, 55 euros le montant des taxes sur les assurances ; que ce montant de 2 404 846, 50 euros n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient dès lors de condamner la société Assurances X... à payer ladite somme à la société BTA Insurance, à titre provisionnel, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande (cf. arrêt, p. 12 à 14) ; ALORS QUE le juge des référés ne peut allouer de provision au créancier qu'à hauteur du montant de l'obligation alléguée qui n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la société Assurances X... faisait valoir que les commissions dues au titre des contrats d'assurance souscrits pendant que le contrat de courtage conclu avec la société BTA Insurance Company était en vigueur lui étaient acquises, même après la résiliation du contrat, dans la mesure où le droit à commission dure aussi longtemps que le contrat d'assurance conclu par l'intermédiaire du courtier (cf. concl., p. 34 et s.) ; qu'en décidant que le droit à commission avait pris fin avec la résiliation du contrat de courtage, en vertu de l'article 8. 3 de ce contrat (cf. arrêt, p. 14 § 4), lequel ne prévoyait que la cessation du droit à commission à compter de la résiliation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en vertu des usages du courtage applicable au contrat, la perte du droit à commission ne concernait que les contrats conclus après la résiliation, sans s'étendre aux commissions dues sur les contrats conclus par l'intermédiaire de la société Assurances X..., et s'il en résultait le caractère certain de la créance de la société Assurances X... au titre des commissions dues par la société BTA Insurance Company pour les contrats d'assurance souscrits par son intermédiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Assurances X... et à M. Jacques X... de communiquer à la société BTA Insurance Company, sous astreinte, l'ensemble des dossiers de sinistres et correspondances avec les assurés jusqu'à la date de résiliation du contrat de courtage, et l'ensemble des contrats d'assurance souscrits par la société Assurance X... ou M. Jacques X... au nom de BTA Insurance Company ou BTA Draudimas depuis l'entrée en vigueur du contrat de courtage, en original ou en copie originale, d'avoir autorisé les représentants de la société BTA Insurance Company à se rendre dans les locaux de la société Assurances X... et de M. Jacques X..., pour prendre possession ou effectuer eux-mêmes des copies de ces documents, à défaut de transmission de ceux-ci dans le délai de quinze jours suivant la signification du présent arrêt, avec l'assistance d'un huissier et, s'il est nécessaire de reprendre possession des dossiers sous format électronique, avec l'assistance d'un expert informaticien et d'avoir dit que pour tout nouveau sinistre déclaré à la société Assurances X... à compter du 1er septembre 2013, celle-ci devra communiquer à la société BTA Insurance Company, 15 jours après la signification du présent arrêt l'ensemble des pièces lui permettant d'instruire le sinistre, sous astreinte ; AUX MOTIFS QUE, sur l'expertise et l'injonction de communication de documents, ¿, l'article 17. 3 du contrat précise que dans les quatorze jours suivant la résiliation du contrat, l'intermédiaire devra à ses frais fournir à la compagnie les détails complets et précis de toutes les polices existantes qu'il aura placées sous ce contrat ; que l'article 808 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation ou que justifie l'existence d'un différend ; que le contrat de courtage étant résilié, et la société Assurances X... refusant de remettre à la société BTA Insurance Company les pièces qu'elle sollicite en sa qualité d'assureur, malgré les lettres envoyées antérieurement à l'introduction de la procédure et postérieurement, sans motif légitime, il convient de lui délivrer injonction de le faire, dans les termes qui seront précisés au dispositif ciaprès, sous astreinte de 1000 ¿ par jour de retard, 15 jours après la signification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'autoriser les représentants de la société BTA Insurance Company à se rendre dans les locaux de la société Assurances X... et de Monsieur Jacques X... pour reprendre possession des documents visés au dispositif, à défaut de transmission de ceux-ci dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt avec l'assistance d'un huissier et, s'il est nécessaire de reprendre possession des dossiers sous format électronique, avec l'assistance d'un expert informaticien ; ALORS QUE la société Assurances X... faisait valoir que la résiliation du contrat de courtage n'était pas régulière (cf. concl., p. 28 et s.) ; qu'en effet, les fautes reprochées au courtier reposaient sur de pures et simples affirmations de la société BTA Insurance Company, sans aucune démonstration véritable, et étaient vigoureusement contestées par la société Assurances X... ; que, pour néanmoins ordonner à la société Assurances X... et à M. X... de communiquer à BTA l'ensemble des dossiers sinistres et l'ensemble des contrats et autoriser les représentants de la société BTA Insurance Company à se rendre dans les locaux des exposants et à prendre possession de copies de ces documents, la cour d'appel a retenu qu'il s'agissait de mesures ne se heurtant à aucune constestation sérieuse en l'état de la résiliation du contrat de courtage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Assurances X... contestait le bien-fondé de cette résiliation, a implicitement, mais nécessairement jugé que cette résiliation était bien fondée et a, ainsi, tranché une contestation sérieuse ; qu'en se prononçant ainsi, elle a violé l'article 808 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2014-12-18 | Jurisprudence Berlioz