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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 novembre 2022. 2208027

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208027

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cherfa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) à titre subsidiaire, de l'autoriser à présenter une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée familiale ", d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 3. En dépit de la mention erronée concernant l'adresse de la requérante portée par son avocat sur la requête, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d'échéance de loyer, ainsi que de sa facture de téléphone portable et des informations de sa requête introductive d'instance où elle expose vivre avec son partenaire de pacs, que si, précédemment elle vivait à Trappes dans les Yvelines, elle est domiciliée avec son partenaire dans le 15ème arrondissement de la ville de Paris depuis au moins le 1er juillet 2022, donc à la date de l'arrêté attaqué, lequel est du 28 septembre 2022. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 11 novembre 2022. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon

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