Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00521 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQDJ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 septembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris - RG n° 211/354499
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Novembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Résumé des faits et de la procédure :
Courant 2018, confronté à un refus de l'indemniser au titre du vol de son véhicule automobile opposé par son assureur, la Matmut, Monsieur [N] [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [W] [Z] [D], avocate inscrite au barreau de l'ordre des avocats de Paris, qu'il avait précédemment chargée d'autres affaires.
Une convention d'honoraires a été signée entre ceux-ci, en date du 19 avril 2018, prévoyant une rémunération de l'avocat en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 300 euros hors taxes.
Une procédure a alors été engagée par Me [W] [Z] [D] pour le compte de Monsieur [N] [K] , successivement devant le tribunal de grande instance de Pontoise, puis devant la cour d'appel de Versailles.
Ainsi, par un jugement du 10 septembre 2019, ledit tribunal a notamment condamné la société Matmut à verser à Monsieur [N] [K] les sommes de 50.000 euros au titre de l'indemnisation du véhicule, de 1.000 euros au titre de la résistance abusive et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un arrêt prononcé le 3 juin 2021, ladite cour d'appel a infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la société Matmut à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 50.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision et statuant du chef infirmé et en y ajoutant a condamné la société Matmut à payer à Monsieur [N] [K] les sommes de 52.285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018, capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, et de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Suivant lettre datée du 21 mars 2022, Me [W] [Z] [D] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [N] [K] à hauteur de 16.200 euros hors taxes, sous déduction d'une provision versée de 5.374 euros hors taxes.
Par une décision rendue le 22 septembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a notamment fixé le montant des honoraires dus par Monsieur [N] [K] à Me [W] [Z] [D] à la somme totale de 16.200 euros hors taxes, soit 19.440 euros toutes taxes comprises, sous déduction d'une provision déjà versée de 5.374 euros hors taxes, et a condamné Monsieur [N] [K] au paiement de 10.826 euros hors taxes correspondant au reliquat restant dû par le client à son avocat, outre la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 201,80 euros au titre des dépens ainsi que les frais éventuels de commissaire de justice engendrés par la signification de la décision.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 octobre 2022, le conseil de Monsieur [N] [K] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées le 20 septembre 2023 par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 30 novembre 2023.
Lors de l'audience, Monsieur [N] [K] , représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :
' infirmer la décision entreprise,
' statuant à nouveau, fixer les honoraires de Me [W] [Z] [D] à hauteur de 5.374 euros hors taxes,
' infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a dit que la somme de 1.500 euros assortie de l'exécution provisoire pourrait être prélevée sur le montant consigné entre les mains du bâtonnier séquestre et ordonner en tant que de besoin son remboursement,
' confirmer la décision pour le surplus,
' y ajoutant, condamner Me [W] [Z] [D] à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il a notamment fait valoir que la convention du 19 avril 2018 ne comportait aucun budget prévisionnel et a soutenu que l'avocat ne peut déterminer ses honoraires en fonction du résultat obtenu alors que la convention ne prévoit pas d'honoraire de résultat.
Entendu lors de la même audience, le conseil de Me [W] [Z] [D] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe et aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de confirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur [N] [K] au paiement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Il a fait valoir que Monsieur [N] [K] ne contestait pas la réalité des diligences effectuées et que contrairement à ce qu'il soutenait le montant de l'honoraire était conforme à la convention en ce qu'il correspondait bien au temps passé pour les diligences et non pas au résultat.
Après débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée le 19 décembre 2023.
SUR CE
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, dès lors que celles-ci ont pu faire valoir leurs explications et présenter leurs demandes respectives lors de l'audience susdite.
Il n'est pas discuté, ni contestable, que le recours formé par Monsieur [N] [K] à l'encontre de la décision du bâtonnier du 22 septembre 2022, est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis et conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.
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En droit, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat.
En cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Dès lors, ils ne peuvent pas être amenés à sanctionner un avocat à l'encontre duquel une faute est opposée. Ils ne peuvent pas davantage réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il en est particulièrement ainsi alors qu'il est reproché par le client à l'avocat d'avoir manqué à son devoir d'information notamment quant au montant des honoraires susceptible d'être estimé.
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En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé dans sa décision que :
'Conformément aux dispositions de l'article 1103 du Code civil :
- " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ".
Une convention d'honoraires a été conclue entre les parties le 19 avril 2018.
Un honoraire au temps passé a été fixé pour la mission de Maître [W] [Z] [D] avec un taux horaire de 300 euros HT soit 360 euros TTC.
Force est de constater que Maître [W] [Z] [D] a accompli l'intégralité de la mission confiée.
En effet, l'action engagée dans les intérêts de Monsieur [N] [K] a été menée jusqu'à son terme devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE ainsi que devant la Cour d'appel de VERSAILLES avec le prononcé de l'arrêt en date du 3 juin 2021.
En outre, Maître [W] [Z] [D] a obtenu une décision favorable aux intérêts de Monsieur [N] [K] pour avoir condamné l'assureur au paiement d'une somme de 52 285 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2018 et une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Monsieur [N] [K] ne conteste nullement la validité, ni l'application de la convention d'honoraires.
Dans ces conditions, cette convention doit être exécutée dans l'intégralité de ses termes.
Il convient de retenir le taux horaire d'un montant de 300 euros HT soit 360 euros TTC tel que fixé par la convention d'honoraires.
Maître [Z] [D] indique avoir travaillé du 22 février 2018 au 5 novembre 2021 et être intervenue en première instance, devant le tribunal de grande instance de Paris, procédure ayant donné lieu à un jugement rendu et mis à exécution, devant la cour d'appel, procédure terminée ayant donné lieu à un arrêt.
Il apparaît qu'au fur et à mesure des diligences des notes d'honoraires ont été envoyées, et forfaitisant un temps passé.
Ces forfaits parfaitement cohérents avec les diligences accomplies seront validés pour un montant total de 16 200 € HT.
Maître [W] [Z] [D] a adressé une facture récapitulative en date du 21 mars 2022 mentionnant l'intégralité des diligences accomplies pour un volume horaire de 54 heures, soit un montant d'honoraires fixé à la somme de 16 200 euros HT soit 19 440 euros TTC.
Il convient de valider cette facture établie conformément à la convention d'honoraires.
Les honoraires de Maître [W] [Z] [D] seront donc fixés à la somme de 16 200 euros HT soit 19 440 euros TTC.
Monsieur [N] [K] prétend avoir acquitté la somme de 6 476,66 euros HT soit 7 772 euros TTC sans produire cependant un quelconque justificatif de cette somme.
Il y a lieu de relever de surcroît que Monsieur [N] [K] intègre dans son décompte des honoraires acquittés au profit de Maître [W] [Z] [D] les deux factures des avocats postulants ayant occupé devant le Tribunal judiciaire de PONTOISE et la Cour d'appel de VERSAILLES.
Or, ces factures libellées à l'ordre de chaque avocat postulant et qui leur ont été réglées directement ne sauraient être imputées au titre des honoraires de Maître [W] [Z] [D].
Il convient donc de retenir la somme de 5 374 euros HT soit 6 448,80 euros TTC au titre des honoraires déjà acquittés par Monsieur [N] [K]
Le solde des honoraires dus à Maître [W] [Z] [D] est donc fixé à la somme de 10 826 euros HT soit 12 991,20 euros TTC.
En outre, Maître [W] [Z] [D] justifie avoir exposé la somme de 201,80 euros au titre des dépens, selon facture versée aux débats.
Enfin, les circonstances de l'affaire et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs Maître [W] [Z] [D] sollicite la réparation de son préjudice, cependant, il est rappelé que le Bâtonnier saisi en matière de fixation n'est compétent que pour fixer les honoraires à l'exécution de tout autre contentieux.'.
A hauteur d'appel, les parties s'accordent sur le fait que Me [W] [Z] [D] est intervenue pour assurer la défense des intérêts de Monsieur [N] [K] dans un litige l'opposant à son assureur jusqu'au terme de la procédure qui correspond à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles précité et alors qu'une convention d'honoraires avait été conclue entre eux, dont la validité n'est pas contestée.
Il est encore constant que le succès de l'intervention de l'avocat, quoique souligné par le délégataire du bâtonnier et aussi par Me [W] [Z] [D], est indifférent dès lors que la convention d'honoraires ne prévoyait qu'une rémunération en fonction du temps passé aux diligences réalisées et d'un taux horaire, et non pas au titre du service rendu ou du résultat.
Mais, c'est bien en appréciant le temps passé à l'accomplissement de sa mission que le délégataire du bâtonnier a retenu que le montant demandé par Me [W] [Z] [D] au titre du temps passé pour réaliser ses diligences était justifié.
Or, force est de constater que Monsieur [N] [K] ne conteste pas le détail des diligences revendiquées par Me [W] [Z] [D].
Et, s'agissant des diligences revendiquées par Me [W] [Z] [D], il apparaît au vu des pièces communiquées qu'elles correspondent aux prestations suivantes au cours des trois années et demi de durée de la procédure successivement en premier ressort et en voie d'appel :
' les échanges entre l'avocat et le client, notamment lors de deux rendez-vous d'une heure chacun, lors d'entretiens téléphoniques, par écrit et par voie électronique à raison de 172 courriers,
' le temps de travail nécessaire à l'analyse du dossier et des pièces,
' la rédactions des différents actes, mise en demeure, assignations en référé puis au fond, conclusions en premier ressort et en appel,
' préparation des dossiers et participation aux audiences tant devant le tribunal de grande instance que la cour d'appel.
Ces diligences correspondent incontestablement à un travail important, qui a été réalisé durant une longue période de temps et au titre de plusieurs procédures, et ne peut pas être dénié.
L'estimation faite à cet égard du temps passé par le délégataire du bâtonnier apparaît parfaitement raisonnable et permet de retenir que la revendication du nombre d'heures consacré à ce dossier de Me [W] [Z] [D] n'était en aucun cas excessive.
Quant au taux horaire appliqué, il est strictement conforme aux prévisions de la convention d'honoraires, qui a force de loi entre les parties, et n'est pas contesté.
Par ailleurs, il n'est pas possible d'accueillir ici une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires de manquements invoqués contre un avocat.
Dès lors qu'au vu des pièces en débat, les constatations opérées par le délégataire du bâtonnier ne sont aucunement remises en cause, sa décision sera entièrement confirmée et les demandes contraires de Monsieur [N] [K] seront rejetées.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [N] [K] , qui a échoué dans son recours.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non répétibles engendrés par la présente procédure pour la partie intimée, Monsieur [N] [K] sera condamné à payer à Me [W] [Z] [D] une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
' condamne Monsieur [N] [K] aux dépens ;
' condamne Monsieur [N] [K] à payer à Me [W] [Z] [D] une somme de mille (1.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE