Cour de cassation, 23 janvier 1990. 87-18.422
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.422
Date de décision :
23 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant ... à Condom (Gers),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1987 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de La Société Paul DESBONNETS, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Paul Desbonnets, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 22 juillet 1987) la société Paul Desbonnets (société Desbonnets), qui avait commandé à M. X... 2 400 héctolitres de vin, a demandé la condamnation de ce dernier au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Attendu que, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que suivant l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que, suivant l'article 1587 du même Code, il n'y a point de vente à l'égard du vin tant que l'acheteur ne l'a pas goûté et agréé ; qu'à l'appui de ses conclusions d'appel invoquant que l'agréage prévu n'avait pas eu lieu et donc que la vente n'était pas parfaite, M. X... faisait notamment valoir que sa lettre du 22 août 1984 rappelait à la société Desbonnets la clause d'agréage et que la lettre de cette société du 7 septembre 1984 l'informait expressément qu'elle avait donné l'ordre à M. Y... d'agréer qualitativement les vins ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, dans les circonstances propres de l'espèce en considération desquelles elle devait se prononcer, les lettres invoquées par M. X... n'étaient pas de nature à démontrer à la fois que la condition d'agréage n'avait pas été abandonnée -abandon que n'impliquait d'ailleurs
nullement la lettre de confirmation précisant le lieu de cette opération- et que la société Desbonnets n'y avait pas renoncé ; que, dès lors, faute de le faire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, d'autre part, que suivant l'article 1134 du Code civil les juges sont liés par la convention des parties ; que la lettre de M. X... du 25 juin 1984 spécifiait qu'il confirmait la vente "aux conditions générales ci-contre et à celles particulières ci-après" et qu'il est constant et non contesté que la société Desbonnets a accepté les conditions de cette lettre notamment les conditions générales imprimées à son verso ; que, dès lors, en faisant prévaloir, contrairement à la stipulation claire et formelle de la lettre susvisée, les conditions particulières de celle-ci, la cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties en violation du texte susvisé ; et alors, enfin, qu'il résulte de l'article 1174 du Code civil que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition protestative de la part de celui qui s'oblige et que cette nullité entraîne par voie de conséquence celle du contrat qui en dépend ; que la cour d'appel a écarté les conclusions de M. X... qui contestaient le caractère purement potestatif des conditions stipulées par les articles 3 et 4 des conditions générales, en retenant que les "bonnes et valables références" exigées (article 3) comme les garanties de paiement jugées nécessaires et dont l'absence entraînait l'annulation du contrat (article 4) relevaient de la seule appréciation subjective du vendeur, et qu'elle a reconnu ainsi implicitement à ces conditions le caractère purement potestatif contesté ; que, cependant, alors que l'obligation de vendre ainsi contractée par M. X... sous une condition purement potestative était nulle et que sa nullité entrainait par voie de conséquence nécessaire celle du contrat de vente, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations et a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir exactement retenu que l'article 1587 du Code civil était écrit en faveur de l'acheteur, la cour d'appel fait ressortir que ce dernier y avait renoncé ; Attendu, d'autre part, que c'est par l'interprètation des modalités de paiement rendue nécessaire par la discordance entre les conditions particulières prévoyant des "traites à 30 jours nets" et les conditions générales qui pouvaient aboutir à un paiement par chèque certifié, que la cour d'appel a retenu que les conditions particulières devaient prévaloir ; Attendu, enfin, que M. X..., ayant soutenu devant les juges du second degré que les conditons générales de vente n'étaient pas potestatives, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec cette thèse ; Que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé
pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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