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Tribunal Administratif de Pau, 22 août 2022. 2201119

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2201119

Date de décision :

22 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gers relatif à la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () . ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B saisit le tribunal du litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales du Gers relatif à la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement. Si elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une procédure de saisie sur ses comptes bancaires, elle ne produit toutefois pas la décision qu'elle entendrait attaquer, ni ne produit d'éléments permettant au tribunal d'apprécier la portée et le bien-fondé de sa requête. Par un courrier 30 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa demande à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser la décision attaquée, les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Si Mme B a retourné ce formulaire, elle indique cette fois que sa requête porte sur un indu d'allocation de logement familial, sans davantage préciser la date de la décision qu'elle attaque, ni la produire à l'instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 22 août 2022. La présidente du tribunal, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier Signé P. UGARTE

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