Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-04.008
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-04.008
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs, contestée par la défense :
Vu les articles 327 et 330 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988 ;
Attendu que, selon les premiers de ces textes, les interventions volontaires sont admises devant la Cour de Cassation, si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie, et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ; que le dernier, autorise les associations agréées de consommateurs à intervenir en justice, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un consommateur à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale ;
Attendu, que la demande des époux X... fondée sur les dispositions du titre Ier de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, n'a pas pour objet la réparation d'un préjudice qu'ils auraient subi ; que dès lors, l'Union fédérale des consommateurs n'est pas autorisée à intervenir en qualité d'association agréée de consommateurs ; qu'elle ne justifie pas autrement avoir intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir les prétentions des demandeurs ; qu'elle n'est donc pas recevable dans son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que la bonne foi se présume ;
Attendu que les époux X... ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement amiable prévue par la loi du 31 décembre 1989 ; que la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Calvados a admis la recevabilité de leur demande ; que la société Locunivers, créancier des époux X..., a formé un recours en invoquant leur mauvaise foi ;
Attendu que pour y faire droit et déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, le tribunal d'instance a retenu que les époux X... n'établissent pas leur bonne foi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la bonne foi des demandeurs était présumée et qu'il appartenait au créancier qui contestait leur qualité à bénéficier des dispositions du titre Ier de la loi du 31 décembre 1989, d'établir leur mauvaise foi, le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE l'intervention de l'Union fédérale des consommateurs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bayeux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lisieux
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