Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00370 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GRI4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 26 FÉVRIER 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
-Me GAND
-Me ZORO
Copie exécutoire à :
- Me GAND
Monsieur [J] [P]
demeurant [Adresse 40] - [Localité 37]
Représenté par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
Madame [O] [X] épouse [P]
demeurant [Adresse 40] - [Localité 37]
Représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
demeurant [Adresse 20] - [Localité 35]
Représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 05 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont acquis, par acte notarié du 16 septembre 2024, auprès de la fondation AAM CLAVIS FOUNDATION VADUZ, un ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36] cadastré section A numéros [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32] et [Cadastre 33], section G numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 8] et section ZO numéros [Cadastre 34] et [Cadastre 38], pour la somme de 390.000 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2024, le conseil de M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] a mis en demeure M. [I] [K] de libérer, de tous les biens lui appartenant, le château et les terrains situés [Adresse 39] [Localité 36], et de retirer tous les cadenas ou systèmes de fermeture de nature à empêcher leurs légitimes propriétaires d’accéder librement au bien qu’ils ont acquis.
Un procès-verbal de constat réalisé le 29 novembre 2024 a constaté l’occupation par M. [I] [K] de l’ensemble immobilier situé [Adresse 39] [Localité 36].
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 9 décembre 2024, M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont assigné M. [I] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, ils sollicitent de :
Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice ; Condamner M. [I] [K] à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que, bien que M. [I] [K] ait procédé à la libération des lieux le 30 décembre 2024, ils sont fondés à solliciter une provision sur l’indemnisation de leur préjudice, lié à l’atteinte au droit de propriété et au trouble de jouissance qu’ils ont subis depuis leur entrée en possession résultant de l’acte du 16 septembre 2024.
Ils ajoutent que l’équité commande de ne pas laisser à leur charger les frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit dans le cadre de la présente procédure.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, M. [I] [K] sollicite de débouter les demandeurs en raison de l’existence d’une contestation sérieuse. Il demande également leur condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Il fait valoir qu’il n’existe aucun trouble illicite puisqu’il a été autorisé expressément par la venderesse à prendre possession des lieux au moment de la signature du compromis de vente.
Il ajoute que la demande de dommages-intérêts formée par les demandeurs n’est pas fondée dès lors qu’il n’a commis aucune faute et qu’ils n’ont subi aucun préjudice. Il explique que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] sollicitent le paiement de la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de leur préjudice.
Aux termes de l’article 544 du code civil,
« La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
Aux termes de l’article 1240 du code civil,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] ont acquis l’ensemble immobilier litigieux le 16 septembre 2024 (pièce des demandeurs n°3) mais que M. [I] [K] n’a procédé à la libération effective des lieux qu’à compter du 30 décembre 2024 (pièce des demandeurs n°5). M. [I] [K] était donc occupant sans droit ni titre des lieux pendant plus de 3 mois.
En la matière, il est constant que l’occupation sans droit ni titre d'un immeuble cause dans tous les cas à son propriétaire une perte de la jouissance de son bien qui doit être réparée, sur la base du principe de réparation intégrale du préjudice.
Les demandeurs ne justifient toutefois pas d’un tel montant de sorte qu’il convient de le ramener à de plus justes proportions.
Dès lors, M. [I] [K] sera condamné à payer la somme de 3.000 euros à titre provisionnel aux demandeurs.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [I] [K] succombe à l’instance. Il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
M. [I] [K] est condamné aux dépens. Il sera donc débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés et non compris dans les dépens. M. [I] [K] sera donc condamné à verser la somme de 1.500 euros à M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] [K] à verser à M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Condamnons M. [I] [K] à verser à M. [J] [P] et Mme [O] [X] épouse [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de M. [I] [K] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons M. [I] [K] aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 26 février 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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