Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. BNP PARIBAS / [C], [Z]
N° RG 24/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUJQ
N° 24/00218
Du 07 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me HARRAR
Me MAGNAN
Le 07 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS SA au capital de 2.294.954.818,00 Euros, immatriculée au RCS PARIS sous le n° 662 042 449, dont le siège social est à [Localité 13] [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [M] [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8] - [Localité 9]
divorcé en premières noces de Madame [V] [W], selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 26 septembre 2000, remarié en secondes noces à Madame [D] [O] le [Date mariage 2] 2014
représenté par Me Mireille MAGNAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 14] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 10] - [Localité 12] - FRANCE
divorcée de Monsieur [K] [X] selon jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 18 mai 2000, non remariée,
et actuellement [Adresse 8] à [Localité 9].
représentée par Maître Gaëlle HARRAR de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
PARTIES SAISIES
CREANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 12]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 20 novembre 2023 par la SA BNP PARIBAS à M. [L] [C] et Mme [G] [Z], en recouvrement de la somme de 109.929,78 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;
Vu la publication du commandement de payer le 15 janvier 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2024 S n° 11) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée aux débiteurs saisis le 11 mars 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 14 mars 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation au créancier inscrit en date du 11 mars 2024 ;
Vu l’absence de conclusions des débiteurs saisis et du créancier inscrit, ayant tous constitué avocat ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA BNP PARIBAS poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs saisis, situés à [Localité 9], [Adresse 11].
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 2 février 2009 par Me [N] [Y], notaire associé à [Localité 9], comportant :
- acte de vente au profit des débiteurs saisis,
- prêt consenti par la SA BNP PARIBAS aux débiteurs saisis à hauteur de 160.000 euros.
Il justifie également d’un privilège de prêteur de deniers (parcelle BD [Cadastre 6]) et d’une affectation hypothécaire (parcelle BD [Cadastre 5]) sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de demande contraire des autres parties, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 109.929,78 euros arrêtée au 20 novembre 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 27 février 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne solidairement M. [L] [C] et Mme [G] [Z] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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