Texte intégral
Minute N° 25/32
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00347 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7575O
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l'audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DKL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. SERGIC Inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE, sous le numéro 428 748 909
Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PR ESIDENT Représenté par son Syndic en exercice, la société SERGIC,
SAS, inscrite au RCS de [Localité 6] METROPOLE, sous le numéro 428 748 909
Ayant son siège social [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légale domicilié en cette qualité audit siège
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DKL est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble Président situé [Adresse 1].
Invoquant que courant février 2023, elle a constaté l’apparition d’une fissure importante au niveau du plafond et des traces d’infiltration d’eau, qu’un rapport de recherche d’infiltrations daté du 30 novembre 2023 établit que ces désordres proviennent d’infiltrations de la toiture terrasse de l’immeuble, rendant nécessaire le remplacement urgent du complexe d’étanchéité, de l’isolant, et du pare vapeur ; qu’aucune mesure n’a été prise par le syndicat des copropriétaires ni son syndic malgré ses demandes formées en ce sens ; qu’elle subit un trouble de jouissance, ne pouvant plus donner son appartement en location ; que la décision de réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité, portée à l’ordre du jour de l’assemblée générale, a été rejetée par les copropriétaires, la société DKL a, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Président situé [Adresse 1] et la société SERGIC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins de lui demander de :
- ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Président et à la société SERGIC de prendre toutes mesures utiles de sorte à rétablir l’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble et faire cesser les désordres subis par la société DKL ;
- Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Président et la société SERGIC à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Président et la société SERGIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la société DKL a indiqué se désister de son instance, compte tenu d’un accord intervenu entre les parties, en demandant que chaque partie conserve à sa charge les frais de toute nature et dépens par elle exposés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Président et la société SERGIC ont confirmé leur accord sur le désistement d’instance de la société DKL.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de l’instance de la société DKL :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Selon l’article 395, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société DKL indique se désister de son instance à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Président et de la société SERGIC. Ce désistement est parfait puisqu’il est accepté par les défendeurs.
Le désistement sera donc constaté ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Sur les dépens :
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance de la SCI DKL ;
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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