Cour d'appel, 02 juillet 2019. 17/20480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/20480
Date de décision :
2 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 02 JUILLET 2019
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/20480 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/04351
APPELANT
Monsieur [U] né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (INDE)
[Adresse 1]
[Localité 10] INDE
représenté par Me Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocat au barreau de PARIS, toque : P0383
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté à l'audience par Madame Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2019, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que M. [U], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Inde), est irrecevable à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française et jugé qu'il est réputé avoir perdu la nationalité française le 17 août 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel en date du 7 novembre 2017 et les dernières conclusions notifiées le 25 février 2019 de M. [U] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le ministère public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 27 avril 2018 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
SUR QUOI :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mars 2018.
Aux termes de l'article 30-3 du code civil, applicable en l'espèce, « Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6 du code civil en déterminant la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.
La 1ère chambre civile de la Cour de cassation a dit en conséquence, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019 (pourvoi n°18-16.838, publié), que « la solution retenue par l'arrêt du 28 février 2018 (1ère Civ., pourvoi n° 17-14.239) doit, donc, être abandonnée ».
M. [U], se disant né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10] (Inde), soutient qu'il est français par filiation paternelle, son père, M. [R], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8]-[Localité 9]-[Localité 10] (Inde), étant lui-même français pour être né de Mme [Y], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 11] (Inde anglaise), devenue française par l'effet de son mariage le 7 octobre 1949 avec M. [T], né le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 9] d'un père M. [N] qui y est lui-même né, Mme [Y] ayant conservé la nationalité française lors de l'indépendance des Etablissements français de l'Inde pour être née en Inde anglaise et ne pas avoir été saisie par les dispositions du Traité de cession du 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962.
Il convient en conséquence d'examiner si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies à l'égard de M. [U].
La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national.
Dès lors que par le Traité, signé le 28 mai 1956, entré en vigueur le 16 août 1962, la France a cédé à l'Union indienne la souveraineté sur les Etablissements français de [Localité 10], [L], [P] et [K], alors considérés comme des territoires d'outre-mer, les personnes de ces territoires transférées à un Etat étranger doivent être considérées depuis la date d'entrée en vigueur du Traité de cession comme ayant résidé à l'étranger.
Le délai d'un demi-siècle de résidence à l'étranger s'apprécie au jour de l'introduction de l'action déclaratoire de nationalité française et en l'espèce, à la date du 26 février 2015, date de l'assignation délivrée par M. [U] devant le tribunal de grande instance de Paris, plus d'un demi-siècle s'était écoulé depuis la date anniversaire de l'entrée en vigueur du Traité.
Il n'est pas contesté par M. [U] qui ne réside pas et n'a jamais résidé en France, qu'est remplie en ce qui le concerne, la condition habituelle de résidence à l'étranger. Ses ascendants dont il tient par filiation la nationalité, son père, M. [R] qui est né à l'étranger en 1966, comme sa grand-mère, Mme [Y], ont également fixé leur résidence habituelle à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle après l'entrée en vigueur du Traité.
Enfin, M. [U] ne produit ni pour lui-même ni pour son père, son auteur immédiat seul susceptible de lui transmettre la nationalité française par filiation, d'éléments de possession d'état de Français, durant la période antérieure au 17 août 2012, lendemain de la date anniversaire des 50 ans de l'entrée en vigueur du Traité de cession.
En effet, d'une part, comme l'ont justement retenu les premiers juges, le jugement du 5 juillet 2013 qui a déclaré son père français par filiation, depuis sa naissance, ne constitue pas un élément de possession d'état de Français mais un titre à la nationalité française, d'autre part, les éléments de possession d'état de Français produits concernant son père, M. [R], sont tous postérieurs au 17 août 2012.
Le tribunal a en outre à juste titre écarté les éléments de possession d'état de Français qui concerne Mme [Y], seule la possession d'état de l'étranger et de son auteur immédiat devant être pris en considération pour apprécier si les conditions de l'article 30-3 du code civil sont réunies.
L'ensemble des conditions requises par l'article 30-3 du code civil étant donc réunies, M. [U] n'est plus admis à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation, peu important que son père, M. [R], ait été déclaré français par jugement du 5 juillet 2013.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront supportés par M. [U] qui succombe en ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré.
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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