Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-17.926
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.926
Date de décision :
27 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z... dite VERNET, demeurant actuellement chez M. Y..., 110 Eaux Vives à Palaiseau (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de :
1°) M. Serge A...,
2°) Mme Brigitte X... épouse A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-seine),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... dite Vernet et de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que Mme Z..., dite Vernet, a assigné les époux A..., propriétaires de l'appartement dont elle a été expulsée, en paiement d'une somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant, selon elle, d'une part, de la non-restitution de certains éléments de son mobilier enlevé à la demande des époux A... pour être conservé dans un garde-meubles et, d'autre part, des dégradations subis par le reste de son mobilier lors de l'intervention de la société de garde-meubles ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z..., dite Vernet, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 22 janvier 1988) de l'avoir déboutée de sa demande relative aux dégradations de son mobilier, alors, selon le moyen, que les époux A... ayant pris possession, en vertu d'un dépôt nécessaire, de ses meubles, sont responsables de leur déterioration, sauf à démontrer qu'ils y sont étrangers, de sorte qu'en ayant méconnu les obligations incombant au dépositaire, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1933 et 1951 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la société de garde-meubles, seule à être entrée en possession des meubles à raison d'un dépôt nécessaire, avait agi en vertu des obligations résultant pour elle
du contrat de transport puis de dépôt de mobilier, la cour d'appel a
jugé à bon droit que la responsabilité des époux A... ne pouvait être retenue pour le choix de cette société, dès lors que celle-ci était présumée disposer des moyens et qualifications nécessaires eu égard à la nature de son activité commerciale déclarée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande de Mme Z..., dite Vernet, relative à la non-restitution de plusieurs meubles, alors, selon le moyen, d'une part, que s'agissant d'un poêle à mazout et d'un bureau la cour d'appel n'a retenu l'hypothèse des époux A... selon laquelle ces meubles auraient pu être transférés au garde-meubles qu'en contradiction avec leurs dernières conclusions selon lesquelles ces meubles leur avaient été cédés, de sorte qu'à été violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que s'agissant des placards dont les époux A... ont disposé dans le cadre des travaux de rénovation de leur appartement selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la cour d'appel a exonéré lesdits époux de toute responsabilité en violation de l'article 545 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que comme le relève l'arrêt attaqué les époux A... ont précisé dans des conclusions complémentaires signifiées le 21 janvier 1986 que le bureau et le poêle avaient été remis au garde-meubles par les ouvriers qui ont effectué les travaux de rénovation de l'appartement ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation des documents qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que ces objets avaient été remis à leur propriétaire "à la sortie du garde-meubles" ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel relève que les époux A... ont, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui n'a pas été retirée, averti Mme Z..., dite Vernet, de ce que les travaux
allaient être entrepris dans l'appartement et lui ont demandé ses intentions en ce qui concerne les placards ; que cette mise en demeure étant demeurée sans réponse, la cour d'appel a pu estimer qu'aucune faute n'avait été commise par les époux A... qui avaient agi dans l'exercice légitime de leur droit de propriété ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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