Tribunal Administratif de Besançon, 23 juillet 2024. 2302143
Juridiction :
Tribunal Administratif de Besançon
Numéro de pourvoi :
2302143
Date de décision :
23 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Devevey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif à l'encontre de la décision du 6 mars 2023 de retrait total relative à la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov' " ;
2°) d'enjoindre à l'ANAH de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, l'ANAH, d'une part, informe le tribunal qu'après un réexamen du dossier de Mme A, une prime d'un montant de 10 000 euros lui a été accordée et versée le 11 avril 2024 et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions sur les frais liés au litige.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, présentées par Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L'ANAH versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Agence nationale pour l'habitat.
Fait à Besançon le 23 juillet 2024.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2302143
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