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Cour d'appel, 18 février 2014. 11/02693

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/02693

Date de décision :

18 février 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N AL/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02693 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/ 0597 ARRÊT DU 18 Février 2014 APPELANT : Monsieur Jean-Louis X... ... 72500 CHATEAU DU LOIR comparant, assisté de maître Philippe BARON, avocat au barreau de TOURS INTIMEE : SAS SERAC 12 route de Mamers 72400 LA FERTE BERNARD représentée par maître Elisabeth Y..., de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau du MANS en présence de M. Z..., directeur général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 à 14 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne DUFAU, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : du 18 Février 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE M. X...a été engagé par la société Serac le 23 septembre 1996 en qualité d'attaché commercial. Il a exercé successivement en qualité de cadre commercial, responsable commercial service client, puis, à compter du 1er avril 2008, de " responsable des ventes, machines en fonctionnement ". M. X...s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 15 au 19 février 2010, puis du 1er mars au 15 mai 2010 et enfin du 19 mai au 18 juillet 2010. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juin 2010, ainsi motivée : " (...) Vous nous avez exprimé votre souhait de voir modifier les méthodes de fonctionnement au sein de votre service commercial. Vous nous avez envoyé un courrier recommandé le 08 Mars 2010. M. A...en sa qualité de nouveau Directeur de votre division a pris en compte votre demande et vous a proposé de façon formelle plusieurs possibilités au travers de ses correspondances des 26 Mars, 12 et 17 Mai 2010 sans oublier les réunions qu'il a organisées avec vous pour en discuter. Vous avez donné votre accord par mail du 14 Mai 2010, en reprécisant deux points qui étaient intégrés dans notre réflexion. Vous concluez même : « Enfin, tu peux compter sur ma totale implication pour la réalisation des objectifs. » Vous avez aussi profité de votre retour au travail le lundi 17 Mai pour nous remercier des évolutions faites, et n'avez jamais fait part d'aucune réserve ou insatisfaction sur cette nouvelle méthode de travail aménagée spécialement pour vous, même si elle risquait d'occasionner quelques difficultés à M. A.... Mais, malgré tous nos efforts, vous avez à multiples reprises cité des mots qui deviennent de graves attaques à l'encontre de votre hiérarchie par l'emploi de formules injustifiées au cas particulier tels que « humiliations ». De tels propos ont eu pour effet de : - Disqualifier votre hiérarchie aux yeux de vos collègues de travail, - Mettre en cause la bonne foi de votre Responsable hiérarchique direct, avec qui vous travailliez depuis de nombreuses années. Votre comportement lui a valu un arrêt de travail pour maladie de 2 semaines, - Causer un grave préjudice à l'entreprise et ses collaborateurs. Après un arrêt de travail maladie de deux mois et demi, vous nous avez fait parvenir le 19 Mai, et à notre grande surprise, un nouvel arrêt de travail valide jusqu'au 18 Juillet 2010. Cette situation fait que votre secteur commercial n'est plus suivi depuis fin Février, - Vous avez été incapables de nous expliquer les causes de votre « revirement » du 19 Mai. Nous déplorons de votre part aucune démarche préventive pour tenir compte de nos propositions d'aménagement de votre poste de travail. Nous avons avec loyauté pris en compte votre lettre du 08 mars et recherché des solutions vous permettant de poursuivre votre activité dans les meilleures conditions possibles. Votre attitude de défiance et de rejet, totalement injustifiée est inacceptable. Vous avez une fonction commerciale importante au sein de SERAC, une responsabilité et une autonomie rattachées à votre position de cadre, un tel comportement démontre indiscutablement votre volonté de rejeter les règles de fonctionnement de l'entreprise et du service auquel vous appartenez. Manifestement, vous refusez toutes solutions, et votre « revirement » injustifié du 19 mai révèle de façon explicite, et sans aucune ambiguïté votre rejet d'exercer tout travail au sein de l'Entreprise. De plus, votre attitude vis-à-vis de la hiérarchie et les propos que vous avez tenus à son encontre, mensongers, mais aussi diffamatoires, rendent définitivement impossible votre retour à votre poste de travail et la poursuite de votre contrat de travail dans une ambiance où le travail d'équipe est impératif pour espérer remporter les contrats. Vous vous êtes volontairement et sans aucune raison, marginalisé essayant de faire retomber sur vos supérieurs la responsabilité de cette situation. En conséquence, et par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs fautifs énoncés ci-dessus que nous qualifions de graves. Votre contrat prendra donc fin dès la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture. » Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2010 aux fins d'obtenir paiement d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, pour violation de l'obligation de sécurité de résultat. Par jugement du 7 octobre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement d'une somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié a, régulièrement, formé un appel général. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES En cause d'appel, le salarié sollicite, dans ses dernières conclusions parvenues au greffe le 19 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'infirmation du jugement et la condamnation de la société au paiement des sommes suivantes : * 100 000 ¿ à titre principal pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 25 875 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 587, 50 ¿ de congés payés sur préavis ; * 25 875 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 20 000 ¿ de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, violation de l'obligation de sécurité de résultat ; * 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il soutient avoir fait l'objet, depuis sa mutation au service commercial, en avril 2008, sous la responsabilité de M. B..., de harcèlement de la part de ce dernier. Alertée de cette situation à de nombreuses reprises depuis la fin de l'année 2008, la direction n'a pris aucune mesure efficiente pour y remédier et pour le rattacher hiérarchiquement à un autre responsable, pour finalement, l'évincer de la société sur le fondement de prétendues fautes. Par ailleurs, son état de santé s'est dégradé du fait de cette souffrance au travail, résultant de ses conditions de travail. Ainsi, son licenciement, motivé par le fait qu'il a subi et relaté des faits de harcèlement moral, est nul. A titre subsidiaire, il est à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, l'employeur ne démontrant nullement son comportement fautif. Sa prétendue volonté de nuire à l'entreprise est injustifiée. Par ailleurs, le préjudice subi du fait du harcèlement moral subi ou, subsidiairement, du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, doit être réparé. La société conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, à la confirmation du jugement et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 500 ¿ au titre des frais irrépétibles engagés en appel. Elle fait valoir que le salarié n'établit pas la matérialité des faits de harcèlement qu'il invoque et que la direction a pris en compte le fait qu'il ne supportait plus le rythme de travail imposé par le marché en lui faisant une proposition de modification des conditions d'exercice de ses fonctions, proposition précise qui répondait à ses attentes et qu'il a pourtant rejetée. Le comportement de M. X...n'ayant pour objet que de nuire à son supérieur sans jamais apporter la moindre preuve concrète de la situation de harcèlement dont il se plaignait et ayant gravement et pendant plusieurs mois perturbé le fonctionnement du service auquel il était rattaché, son licenciement disciplinaire est justifié. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la nullité du licenciement : Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis. Force est de constater que le salarié a été licencié, selon les termes dénués d'équivoque de la lettre de licenciement, notamment pour avoir dénoncé des faits de harcèlement. Par ailleurs, sa mauvaise foi n'est pas caractérisée. En effet, il n'est pas établi que M. X...ait eu pour objectif de nuire à quiconque, alors même qu'il est indéniable que son état de santé s'est dégradé en raison de difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique auquel plusieurs autres salariés prêtent un comportement habituellement vexatoire et humiliant (cf. attestations de MM. C..., D..., E..., F..., G..., H...et I...). Le caractère mensonger des accusations formulées par M. X...ne saurait être retenu en l'état des pièces produites, et ce, même si, comme il sera développé ci-dessous, l'intéressé n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il en résulte que le licenciement est de ce seul fait nul, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. On observera, surabondamment, qu'un licenciement prononcé en raison de l'état de santé est nul. - Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement : Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond, dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail. Le montant des indemnités de rupture réclamées n'est pas critiqué. Elles ont été en tout état de cause exactement calculées en l'état de la situation de M. X...et notamment de son âge lors de la rupture (59 ans), de son ancienneté, de sa classification (statut cadre, position II) et des dispositions conventionnelles applicables, soit la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et plus précisément son article 5 relatif à la durée de préavis et son article 8 concernant l'indemnité de licenciement, lesquels prévoient dans le cas d'espèce des indemnités égales à 6 mois de salaires. Eu égard à ces mêmes circonstances, à celles de la rupture ainsi qu'aux conséquences en découlant pour le salarié, les dommages-intérêts alloués en réparation du caractère illicite du licenciement doivent être fixés à 60 000 ¿. - Sur les dommages-intérêts réclamés pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Si le salarié produit plusieurs attestations faisant état de diverses critiques à l'égard des méthodes de management de M. B..., le seul fait matériel précis dont se prévaut le salarié, qui le concerne directement et pour lequel des pièces sont fournies, est un échange de mails intervenu entre lui et M. B...en janvier et février 2010 à propos d'offres faites à des clients, son supérieur hiérarchique lui ayant reproché des erreurs de chiffrage et donc son manque de rigueur. Or, comme retenu par les premiers juges, les termes employés par ce dernier dans les divers messages incriminés sont normalement courtois s'agissant d'échanges faits par messagerie électronique entre collègues et ne comportent aucune connotation humiliante, dévalorisante ou déplacée. Reprocher une erreur à un subordonné et la lui expliquer n'est pas en soi constitutif de harcèlement. Le caractère infondé des reproches n'est par ailleurs pas établi. Les autres éléments invoqués par le salarié ne sont pas justifiés en l'état des pièces soumises à l'examen de la cour. Ainsi par exemple, aucune pièce n'est produite pour étayer l'assertion selon laquelle M. B...aurait régulièrement critiqué son subordonné devant des clients, nuisant ainsi gravement à sa crédibilité. Les attestations d'autres salariés précités font état d'un comportement humiliant de M. B...à l'égard des auteurs des attestations ou de façon générale, parfois à des époques très anciennes, mais pas de faits précis qui auraient été commis à l'encontre de M. X.... Par ailleurs, si l'état de santé de M. X...s'est trouvé incontestablement dégradé dans les mois précédant la rupture du contrat de travail, aucun lien objectif avec les conditions de travail n'est établi, le médecin généraliste ayant établi les avis d'arrêts de travail et certificats médicaux produits ne faisant que relater les dires du salarié sur les causes du syndrome dépressif réactionnel constaté. Le salarié n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été personnellement victime. La société a tenté de façon adaptée eu égard à ses contraintes organisationnelles de limiter les relations entre M. B...et le salarié, conformément aux doléances de celui-ci et à la souffrance qu'il exprimait, et de prendre des mesures pour résoudre les difficultés que l'intéressé avait exposées, alors même qu'elle n'avait pas été saisie par la médecine du travail. Il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la société ait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité de son salarié. La demande de dommages-intérêts formée en réparation d'un préjudice distinct sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, seulement en ce qu'il a débouté M. Jean-Louis X...de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ou manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Infirmant des autres chefs, statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare nul le licenciement notifié à Monsieur Jean-louis X...le 30 Juin 2010 ; Condamne la société Serac au paiement à M. Jean-Louis X...des sommes suivantes : * 60 000 ¿ de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement ; * 25 875 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 587, 50 ¿ de congés payés afférents ; * 25 875 ¿ d'indemnité de licenciement ; * 3 000 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la société Serac de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ; Condamne la société Serac aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL

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