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Cour de cassation, 29 novembre 1993. 93-81.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.430

Date de décision :

29 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - CAN Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1993, qui a rejeté sa demande en relèvement de l'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1991, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter la requête d'Erol X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel énonce que l'arrêt du 28 janvier 1992 ayant prononcé à son encontre cette mesure a constaté que le prévenu ne justifiait d'aucune circonstance permettant de l'en affranchir, et ajoute que le requérant n'apporte aucun élément nouveau qui justifierait le relèvement de l'interdiction ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, en matière de relèvement, les juges disposent d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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