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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 89-43.985

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.985

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., délégué du personnel, licencié par la société Clichés Bachkine pour faute grave après autorisation administrative, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 26 juin 1989) de l'avoir débouté de sa demande de réintégration présentée sur le fondement de l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, aux motifs que si le licenciement de l'intéressé n'est pas fondé sur une faute lourde, d'autres fautes ne sont pas justifiées par ses fonctions de représentant du personnel et sont donc sans relation avec celles-ci, alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 la faute non lourde qui permet la réintégration doit avoir été commise " à l'occasion de l'exercice des fonctions représentatives " qu'en retenant que certaines fautes ayant motivé son licenciement n'étaient pas justifiées par ses fonctions représentatives, sans rechercher si elles n'avaient pas été commises à l'occasion de celles-ci, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 20 juillet 1988 ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions M. X... faisait valoir qu'exerçant cumulativement les fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, délégué du CHSTC, secrétaire du comité d'entreprise, ces multiples fonctions l'obligeaient non seulement à utiliser ses heures de délégation mais encore à les dépasser, et que par suite les absences et retards qui lui étaient reprochés avaient été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions représentatives, qu'en se bornant à affirmer que les absences et retards du salarié n'étaient pas justifiés par ces fonctions sans aucunement s'expliquer sur leur cause, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle ; alors, enfin, que la cour d'appel qui tout en constatant que certaines des fautes ayant motivé le licenciement de M. X... étaient en relation avec ses fonctions représentatives l'a débouté de sa demande parce que les autres ne l'étaient pas sans rechercher si ces dernières auraient suffi à justifier son licenciement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15-II de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont relevé l'état d'ébriété du salarié dans les locaux de l'entreprise ainsi que des absences ou retards, ont pu décider que ces fautes qui avaient déterminé le licenciement de l'intéressé n'avaient pas été commises à l'occasion de l'exercice des fonctions de représentant élu du personnel ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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