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Cour de cassation, 05 février 1997. 94-21.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.617

Date de décision :

5 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ravel Textiles, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Liliane Z..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et des employés de notaires, dont le siège est ..., 3°/ du cabinet Hamon, dont le siège est ..., 4°/ de M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire du cabinet Hamon, 5°/ de M. Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire du cabinet Hamon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Ravel Textiles, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat du cabinet Hamon, de M. Le Dosseur, ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1994), que la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) a donné à bail pour neuf ans des locaux à usage commercial à la société "les beaux bas de France" le 1er juillet 1980; que cette dernière a cédé son fonds de commerce le 30 avril 1987 à la société Ravel Textiles ; que la CRPCEN a donné congé à la société Ravel Textiles sans offre de renouvellement et sans indemnité d'éviction aux motifs que les locaux constituaient un établissement secondaire qui n'avait pas été inscrit au registre du commerce et que la société avait créé un nouveau fonds, puis l'a assignée; que la société Ravel Textiles a assigné en intervention forcée les rédacteurs des actes de cession du bail et de vente du fonds, Mme Liliane Z... et la société Hamon en redressement judiciaire, représentée par M. Le Dosseur, ès qualités de représentant des créanciers et M. Y..., ès qualités d'administrateur; Attendu que, pour fixer la créance de la société Ravel Textiles et condamner Mme Z... au paiement de cette somme, l'arrêt retient que la valeur du droit au bail constitue le plafond de l'indemnisation à laquelle cette société peut prétendre, dès lors qu'elle a exercé dans le local loué un commerce sans aucun rapport avec l'activité traditionnelle du cédant et qu'elle ne peut être indemnisée de la perte de son fonds de commerce; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ravel Textiles faisant valoir que Mme Z... et le cabinet Hamon, rédacteur de l'acte de cession du fonds de commerce et qui avaient connaissance de la nature du fonds vendu et de l'activité exercée par la société Ravel Textiles, avaient manqué à leur obligation de renseignement sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles; Condamne, ensemble, Mme Z... et M. Y..., ès qualités, aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités, du cabinet Hamon, de M. Le Dosseur, ès qualités et de Mme Z...; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y..., ès qualités, M. Le Dosseur, ès qualités et Mme Z... à payer à la société Ravel Textiles la somme de 9 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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