Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/06546 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOSM
Minute : 24/03024
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 09 Décembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17]
[Adresse 8]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat la SELARL L-AVOCATE, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant, vestiaire : 29
Et
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (63)
[Adresse 9]
[Localité 16]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 09 Décembre 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [N] et Monsieur [O] [X], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2019 devant l'officier d'état-civil de [Localité 16] (63), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant :
- [V] [X] né le [Date naissance 6] 2020.
Par ordonnance contradictoire du 21 novembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de protection de Madame [F] [N] et a :
- fait interdiction à l'époux de recevoir ou de rencontrer l'épouse, ainsi que d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit,
- fait interdiction à l'époux de son rendre au domicile de l'épouse et à ses abords immédiats,
- fit interdiction à l'époux de détenir ou porter une arme
- autorisé l'épouse à dissimuler son adresse et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste
- constaté que l'époux n'accepte pas une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de sensibilisation
- attribué le logement familial à l'époux à charge d'en assumer tous les frais
- débouté l'épouse de sa demande de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant et aux charges du mariage
- dit que le père exercera un droit de visite dans un espace de rencontre au sein de l'[14] deux heures deux fois par mois.
La cour d'appel de Rioms a confirmé l'ordonnance de protection par un arrêt du 09 mai 2023 rendu sur recours de l'époux. Il a formé un pourvoi en cassation par acte du 31 juillet 2024.
Par acte signifié le 26 juin 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [O] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 09 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à l’époux, à charge pour lui de régler les loyers et charges d’occupation
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique
- dit que la mère exerce l’autorité parentale à titre exclusif
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel
- réservé le droit d’hébergement du père et fixé un droit de visite dans l’espace de rencontre [13] deux fois par mois pendant huit mois
- constaté l'état d'impécuniosité du père et l’a dispensé de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune, disant qu’il devra avertir la mère de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès de la mère le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus
- rejeté toutes autres demandes,
- réservé les dépens,
- et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce
- constater qu’elle ne demande pas de prestation compensatoire
- dire qu’elle exercera l’autorité parentale à titre exclusif
- fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- fixer un droit de visite pour le père dans un espace de rencontre sans possibilité de quitter les lieux
- fixer la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à 200 euros par mois,
- dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2024, Monsieur [O] [X] entend voir :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux,
- juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- lui attribuer la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9]
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- à titre subsidiaire, fixer son droit de visite et d’hébergement la première moitié des vacances scolaires les années paires et l’autre moitié les années impaires
- en tout état de cause, constater son état d'impécuniosité du père et le dispenser de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune,
- réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des époux pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de son âge, l'enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu dans le cadre de la présente procédure.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024, l’affaire a été retenue à l’audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 09 décembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la demande en divorce du 26 juin 2023,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 13 novembre 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] [N] née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (93),
et de
Monsieur [O] [X] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (Puy-de-Dôme),
mariés le [Date mariage 5] 2019 à [Localité 16] (Puy-de-Dôme) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 26 juin 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [O] [X] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 9], en tant que de besoin, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur [V] [X] né le [Date naissance 6] 2020 sera exercée à titre exclusif par Madame [F] [N] ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé autant que faire se peut des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [F] [N] ;
DEBOUTE Monsieur [O] [X] de sa demande de résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;
RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [O] [X] ;
DIT que le droit de visite de Monsieur [O] [X] s'exercera dans le cadre d’un espace de rencontre, deux fois par mois pendant huit mois à compter de la mise en place de la mesure au sein de :
[12]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] ;
DIT que ce droit de visite en espace de rencontre s'exercera deux fois par mois pour une durée maximum de deux heures, sans sorties autorisées ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution et qu'à défaut le droit pourra être suspendu ;
DIT que si Monsieur [O] [X] ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
DIT que s’il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;
DIT que la prise en charge et la remise de l'enfant se fera par l’intermédiaire de l’association, selon les horaires d’ouverture de l’association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l’association ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [O] [X] s’exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
DÉBOUTE Madame [F] [N] de sa demande de contribution alimentaire, l'état d'impécuniosité de Monsieur [O] [X] étant constaté ;
DISPENSE Monsieur [O] [X] de toute contribution alimentaire jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [O] [X] devra avertir Madame [F] [N] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d'elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
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