Cour de cassation, 12 novembre 1987. 83-42.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
83-42.192
Date de décision :
12 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle X... Rose, demeurant au début de la procédure 15, rue du Château de Vergne, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), et actuellement ... 238, à Blanzat (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1982 par le conseil de prud'hommes de Thiers (Section Industrie), au profit de la société anonyme Manufacture de Pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :
M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle X..., de Me Célice, avocat de la société anonyme Manufacture de Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 420-19 ancien du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Melle X..., déléguée du personnel à la Manufacture Michelin, ayant dépassé en avril 1977, de 3 heures 45 le contingent d'heures de délégation qui lui était attribué, l'employeur a procédé sur son salaire du mois suivant à la retenue d'une somme correspondant à ce dépassement ; Attendu que Mlle X... a contesté cette retenue en soutenant que les heures de dépassement avaient été prises sur ses loisirs et en a réclamé le remboursement ; Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thiers, 2 novembre 1982), rendu sur renvoi après cassation, de l'avoir déboutée de cette demande, alors, d'une part qu'un employeur ne peut de sa propre autorité imputer sur le crédit d'heures d'un délégué le temps passé par celui-ci à l'exercice de ses fonctions lorsque ce temps n'a pas été pris sur le temps de travail, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que l'employeur avait retenu une somme correspondant à un temps de travail qui avait été régulièrement effectué ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mlle X... n'invoquait ni le bénéfice de circonstances exceptionnelles ni un accord de son employeur, pour que lui soient "attribuées" des heures de dépassement, le conseil de prud'hommes a relevé que l'intéressée avait dépassé, au cours du mois d'avril 1977, le contingent d'heures dont elle disposait en vertu de la loi et de la convention collective ; que, par suite, en décidant que l'employeur était fondé à exercer sur le salaire de Mlle X... une retenue correspondant au dépassement des heures de délégation, ce qui implique que cette retenue ne concernait pas un temps de travail effectif, les juges du
fond ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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