Texte intégral
N Répertoire Général : 32841/98 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS Section Encadrement du 5/3/1998 N°5058/97 CONFIRMATION CONTRADICTOIRE 1ère page
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre, section A
ARRET DU 19 AVRIL 2000
(N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 )
Madame Hélène X...
...
63200 RIOM
APPELANTE
Comparante
assistée de Me VAN CAUWELAERT
Avocat à la Cour C 1517
2 )
S.A. CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
46 Rue de Courcelles
75008 PARIS
INTIMEE
représentée par Me RAYROUX
Avocat à la Cour M 21 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président
: Madame PERONY Conseillers
: Monsieur CLAVIERE- SCHIELE
: Madame FROMENT GREFFIER
: Madame ROL, lors des débats et du prononcé de l'arrêt DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2000, Madame FROMENT, Magistrat
chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame ROL, Greffier.
Hélène X... embauchée le 11 octobre 1982 en qualité de gradée coefficient 365 puis de conseiller de gestion de patrimoine par la BANQUE INDOSUEZ a, suite au refus le 12 décembre 1996 de la Banque, de faire droit à sa demande de bénéficier du plan d'adaptation de l'emploi qu'elle avait mis en place, et à l'échec, le 7 février 1997, de son recours contre cette décision, pris acte, par courrier du 21 mars 1997, de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 5 mars 1998, le Conseil de Prud'hommes de Paris, statuant en départage, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Hélène X... de cette décision.
Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 21 février 2000 et développées oralement au terme desquelles Hélène X... sollicite l'infirmation de la décision attaquée et : -à titre principal, la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, en raison de la violation de l'obligation de la faire bénéficier du plan d'adaptation de l'emploi, à lui payer :
*339.451,58 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de
licenciement
[*118 808,05 Francs d'indemnité spécifique (âge)
*] 20 000,00 Francs d'indemnité spécifique (enfants à charge)
[*100 000,00 Francs d'indemnité complémentaire de licenciement pour création d'entreprise
*] 1 800,00 Francs de participation au financement de la formation
[* 1 456,68 Francs de rappel de congés payés (2 jours)
*]47 342,40 Francs d'indemnité de préavis et 4 734,24 Francs d'indemnité de congés payés sur préavis les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la demande initiale
[*30 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile -à titre subsidiaire, la condamnation de la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, en raison de la modification substantielle de son contrat de travail pour la reprise de ses activités à l'issue d'un congé parental, à lui payer :
*]339 451,58 Francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
[*1 456,68 Francs à titre de rappel de congés payés
*]47 342,40 Francs à titre d'indemnité de préavis et 4 734,24 Francs de congés payés afférents
[*189 370,00 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la demande
*]30 000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions régulièrement déposées, visées le 21 février 2000 et développées oralement à l'audience au terme desquelles la SA CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ sollicite la confirmation de la décision attaquée et la condamnation d'Hélène X... à lui payer 10.000,00
Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Considérant, sur la rupture pour refus du bénéfice du plan d'adaptation de l'emploi, que par la note adressée aux salariés en novembre 1996 relative au plan d'adaptation de l'emploi, la Banque INDOSUEZ ne formulait pas une offre liant les parties en cas d'acceptation du salarié mais s'engageait seulement, à donner une réponse dans un délai fixé à 30 jours par le plan, cette réponse pouvant être négative, le plan prévoyant dans cette hypothèse le recours devant une commission prévue à cet effet ;
Considérant qu'à supposer même que le refus opposé en l'espèce à Hélène X... tant par la Banque INDOSUEZ que par la commission de recours, ait été contraire aux critères fixés par le plan, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail, malgré le refus de l'employeur de la faire bénéficier, selon elle à tort, de ce plan, ne saurait s'analyser en un licenciement, Hélène X... pouvant parfaitement poursuivre l'exécution de son contrat de travail mais lui ouvrait droit par contre, en cas de refus abusif, à l'octroi d'une indemnisation en réparation du préjudice que ce refus lui aurait causé, indemnisation non sollicitée en l'espèce ;
Considérant par conséquent qu'il y a lieu de débouter Hélène X... de ses demandes tendant à se voir allouer le bénéfice du plan social ;
Considérant, sur la rupture pour modification du contrat de travail, que le seul fait qu'à l'issue de son congé parental, Hélène X...
n'ait pas retrouvé en totalité, voire même en partie, les clients dont elle avait la charge lors de son départ en congé, ne saurait s'analyser en une modification de son contrat, alors qu'il est constant qu'elle devait, au moins dans un premier temps, assurer des fonctions strictement identiques, avec la même rémunération et le même type de clientèle, en remplacement d'une collègue partant en congés de maternité, dont il n'est d'ailleurs pas exclu qu'elle aurait gardé la clientèle par la suite ; que le caractère du remplacement au départ provisoire de cette collègue, n'impliquait nullement que par la suite elle aurait des fonctions différentes ;
Considérant par conséquent que c'est également à tort que, sur ce fondement, Hélène X... entend voir imputer la rupture à la Banque INDOSUEZ ;
Considérant par conséquent que c'est à juste titre que la juridiction de première instance l'a déboutée de ses demandes ; qu'il y a lieu de la confirmer en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Considérant que, succombant, Hélène X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision attaquée.
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Hélène X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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