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Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-84.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.448

Date de décision :

27 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsept juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... JeanClaude, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui, pour vol avec violence en état de récidive légale, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 382 et 384 du Code pénal, 381, d 469, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt a déclaré Arnaud et Y... coupables de vol avec violences ; " aux motifs que dans la soirée du 4 février 1989, Arnaud et Y... se sont emparés de la sacoche de X... après avoir fait subir des violences à ce dernier qui a subi une ITT de plus d'un mois ; " alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que la cour d'appel a constaté la réunion de trois des quatre circonstanes aggravantes mentionnées au dernier alinéa de l'article 382 du Code pénal, et encore la circonstance aggravante d'une ITT supérieure à huit jours mentionnée à l'article 384 du Code pénal, circonstances qui, dans un cas comme dans l'autre, ont pour effet de donner une qualification criminelle aux faits retenus ; " que la cour d'appel ne pouvait dès lors que se déclarer incompétente et renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'en matière répressive la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient aux juges du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public, d'examiner même d'office, leur compétence et de se déclarer incompétents lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, que Y... a, le 4 février 1989, dérobé à Jean-Marie X..., notamment des chèquiers et des cartes bancaires dont il a tenté d'obtenir le code secret, en exerçant sur lui des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à un mois ; Attendu que ces faits poursuivis sous la qualification de vol avec violence, délit prévu et réprimé par l'article 382 alinéa 1 du Code pénal, constitueraient, s'ils étaient établis, le crime de vol aggravé par des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à huit jours, prévu et réprimé par l'article 384 alinéa 1 dudit Code ; d D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu sa compétence et que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, Et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 12 juillet 1989 mais dans ses seules dispositions concernant Y... ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation intervenue ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et pour le cas où la cour d'appel déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle, et que par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction une contradiction entrainant un conflit négatif de juridiction ; Règlant de juges par avance, ordonne, dès à présent, le renvoi de la cause et des parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Carlioz, Culié conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-06-27 | Jurisprudence Berlioz