Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-12.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.241
Date de décision :
20 juin 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Thierry, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit :
Attendu que les critiques du pourvoi se heurtent au pouvoir d'appréciation des juges du fond, qui ont souverainement retenu que l'obligation de remboursement trouvait sa cause dans la remise des fonds par la Caisse des dépôts et consignations à M. X..., et que la remise partielle de dette avait été faite sous des conditions qui n'avaient pas été satisfaites ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le grief fait à la cour d'appel, d'avoir accordé plus qu'il n'était demandé sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture au pourvoi en cassation, en l'absence de violation concomitante de la loi ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Caisse des Dépôts et consignations sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 11 860 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la Caisse des dépôts et consignations sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers la Caisse des Dépôts et Consignations, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique