Cour de cassation, 11 septembre 2002. 02-80.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.437
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2001, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution de 1958, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté comme irrecevable la requête en relèvement de la peine d'interdiction du territoire national présentée par Mohamed X... ;
"aux motifs que l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 énonce qu' "il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d'une interdiction du territoire... que, si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois cette disposition ne s'applique pas pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine privative de liberté sans sursis ou fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28" ; or, en l'espèce, à la date de sa requête en relèvement, le 9 février 2000, Mohamed X... résidait sur le territoire français et plus précisément à Béziers, 28, rue Capendeguy ; il y réside toujours actuellement ; Mohamed X... ne fait l'objet d'aucun arrêté d'assignation à résidence pris en application de l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et ne relève pas d'une telle mesure applicable à l'étranger dont la situation entre dans le champ d'application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée ; en conséquence, sa requête est irrecevable..." ;
"alors que les juges doivent répondre à l'ensemble des moyens dont ils sont saisis, et notamment ceux tirés de l'application de la Convention européenne des droits de l'homme dont les dispositions ont une valeur supérieure à la loi interne ; qu'il résulte de ces dispositions, et en particulier des articles 1 et 8, que les Etats contractants ne peuvent refuser à une personne qui relève de leur juridiction un droit qui lui est reconnu, ni subordonner la jouissance de ces droits à des conditions, notamment de nationalité, non prévues par la convention, sous peine d'établir une discrimination prohibée fondée sur la nationalité ; qu'en refusant d'examiner le moyen invoqué par le requérant, tiré de l'incompatibilité de la mesure d'interdiction du territoire dont il était l'objet avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il résidait sur le territoire national et qu'en conséquence, sa requête était irrecevable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français formée par Mohamed X..., qui soutenait que cette mesure ne répondait pas aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt attaqué retient que le requérant réside en France et que n'est réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux étrangers ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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