Texte intégral
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 22/19708 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXO4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Novembre 2022
Date de saisine : 02 Décembre 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019000561 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 09 Juin 2022
Appelants :
Monsieur [F] [T], représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22248220
S.A.S. SOCIETE CORSE DE DISTRIBUTION dont le sigle est SO.CO.DI., représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 - N° du dossier 22248220
Intimée :
SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20220406
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 78 , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du 27 juillet 2018, la société « Société Corse de Distribution » dont le sigle est SO.CO.DI a fait assigner la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir une somme correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle avait perçue en sa qualité de distributeur de SFR et celle qu'elle aurait souhaité se voir verser. A défaut d'accord, la société SFR a pris la décision de ne pas renouveler les contrats à leur échéance.
Suivant exploit du 9 septembre 2019, la société SO.CO.DI a fait assigner la société SFR devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir des dommages et intérêts à hauteur de 11.758.157,74 euros au motif d'un abus de droit de SFR dans le non-renouvellement des contrats.
Par acte du 3 octobre 2019, le président et actionnaire unique de SO.CO.DI M. [F] [T] a fait assigner la société SFR devant le tribunal de commerce de Bastia afin d'obtenir le versement de la somme de 2.000.000 euros à titre de préjudice moral.
La cour d'appel de Bastia a retenu l'exception de connexité soulevée par SFR et renvoyé l'affaire initiée par M. [T] devant le tribunal de commerce de Paris qui a prononcé sa jonction avec les deux instances initiées par SO.CO.DI.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la société SO.CO.DI de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société SO.CO.DI à payer à la société SFR la somme de 50.000 euros au titre d'un préjudice
commercial et d'un préjudice d'image,
- condamné solidairement la société SO.CO.DI et M. [F] [T] à verser à la société SFR la somme de
20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné solidairement la société SO.CO.DI et M. [F] [T] aux dépens de l'instance.
La société corse de distribution dont le sigle est SO.CO.DI et M. [F] [T] ont formé appel de ce jugement par déclaration du 24 novembre 2022 enregistrée le 2 décembre 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2023, la société SFR a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation, au visa des articles 381 et 524 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire de la société SO.CO.DI et de M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société SO.CO.DI et M. [T] n'ont pas conclu sur l'incident.
SUR CE,
Sur la demande de radiation
Conformément aux dispositions de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ces dispositions ' nouvel article 524 du code de procédure civile - s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. L'instance ayant été introduite devant le tribunal de commerce en 2019, ce sont les dispositions issues de l'article 526 qui trouvent application.
Aux termes de l'article 526 ancien, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2020, du code de procédure civile :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 9 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire a mis à la charge de la société SO.CO.DI une condamnation à titre principal au profit de SFR outre des condamnations accessoires des appelants au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Les appelants sont taisants. Ils ne démontrent donc ni avoir pleinement exécuté le jugement ni rencontrer des difficultés justifiant l'absence d'exécution au sens de l'article 526 précité.
Il convient par conséquent de prononcer la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/19708 du rôle. La réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants succombant en cet incident, il convient de les condamner aux dépens.
Il apparaît également équitable de les condamner à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la radiation de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/19708 du rôle ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être sollicitée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
CONDAMNONS la société Corse de Distribution et M. [F] [T] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNONS la société Corse de Distribution et M. [T] à payer à la société SFR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 14 Septembre 2023
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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